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  • Juridique
30
2021
La loi Egalim 2 au secours de la rémunération des agriculteurs

La loi du 30 octobre 2018, dite « loi Egalim », qui avait pour ambition d’améliorer la rémunération des agriculteurs, s’étant révélée insuffisante, les pouvoirs publics ont élaboré une nouvelle loi, dite « loi Egalim 2 », qui vient la renforcer.

Présentation de l’essentiel des dispositions introduites par ce texte.

Une contractualisation obligatoire

Comme son prédécesseur, la loi Egalim 2 a pour objectif de préserver le revenu des exploitants agricoles en s’efforçant de rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs et distributeurs.

À ce titre, afin de leur donner plus de visibilité, elle rend obligatoire la conclusion de contrats, écrits et d’une durée de 3 ans minimum, lors de la vente de ses produits par un agriculteur à son premier acheteur. Et ces contrats devront contenir une clause de révision automatique des prix de façon que les agriculteurs puissent répercuter facilement d’éventuelles hausses de leurs coûts de production.

À l’inverse, seront interdites les clauses prévoyant une modification automatique des prix au regard des tarifs pratiqués par la concurrence, le plus souvent plus bas.

À noter : dans ces contrats obligatoires, sera expérimentée une clause dite « de tunnel de prix » comportant des bornes minimales et maximales à l’intérieur desquelles le prix convenu pourra varier. La filière bovine sera la première concernée. Ces bornes seront fixées librement par les parties.

Selon le premier décret d’application de la loi, cette contractualisation obligatoire entrera en vigueur aux dates suivantes pour les filières bovine, porcine et laitière :

- le 1er janvier 2022 pour les bovins mâles non castrés de 12 à 24 mois de race à viande, les bovins femelles de plus de 12 mois n’ayant jamais vêlé de race à viande, les bovins femelles ayant déjà vêlé de race à viande, les bovins sous signes officiels de qualité, les porcs charcutiers castrés nés à compter du 1er janvier 2022, le lait de vache cru et le lait de chèvre cru ;

- le 1er juillet 2022 pour les bovins mâles ou femelles maigres de moins de 12 mois de race à viande, hors signes officiels de qualité ;

- le 1er octobre 2022 pour le lait de brebis cru.

Précision : la date d’entrée en vigueur du dispositif pour les autres filières sera fixée par des décrets à paraître, et au plus tard au 1er janvier 2023.

La sanctuarisation du coût des matières premières agricoles

Dans ce même objectif de préservation du revenu des agriculteurs, la loi rend non négociable entre les industriels et les distributeurs la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Ce principe a vocation à s’appliquer à tous les produits alimentaires, quelle que soit la part de produits agricoles présente dans le produit fini.

En outre, les contrats entre fournisseurs et distributeurs devront contenir une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles. Une clause générale de renégociation des prix devra également être prévue et mise en œuvre en cas de variation du coût d’éléments extérieurs à la production agricole, comme l’énergie, le transport ou les emballages.

Création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles

Autre mesure, la loi Egalim 2 crée un comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Ce dernier pourra être saisi en cas d’échec de la médiation opérée devant le médiateur des relations commerciales agricoles, préalablement à la saisine d’un juge, pour les litiges nés après le 19 octobre 2021. Sont notamment concernés les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires. Ce comité pourra prononcer des injonctions et des astreintes.

Création d’un « rémunéra-score »

Un affichage de l’impact des prix des produits agricoles et alimentaires (en particulier la viande bovine, les produits laitiers et certaines productions issues de l’agriculture biologique) sur la rémunération des agriculteurs sera expérimenté pendant 5 ans. Ce « rémunéra-score » a pour but de mieux informer les consommateurs en la matière et d’inciter les plateformes de vente à garantir une juste part de la valeur aux agriculteurs.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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