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8
2021
Bientôt la fin de l’aide à l’embauche d’un travailleur handicapé

Depuis le 1er septembre 2020, les employeurs qui embauchent un salarié reconnu travailleur handicapé se voient accorder une aide de 4 000 € maximum sur un an (soit 1 000 € par trimestre).

Mais attention, cette aide sera bientôt supprimée. En effet, elle s’applique uniquement aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2021. Le gouvernement n’a pas, à ce jour, annoncé de prolongation de cette mesure.

L’octroi de cette aide financière est soumis à plusieurs conditions :
- le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d’au moins 3 mois ;
- la rémunération prévue dans le contrat est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du Smic, soit à 20,96 € brut ;
- le salarié n’a pas fait partie des effectifs de l’entreprise entre le 8 octobre 2020 et sa date d’embauche dans le cadre d’un contrat n’ouvrant pas droit au bénéfice de l’aide ;
- ce dernier est maintenu dans ces effectifs pendant au moins 3 mois à compter du premier jour d’exécution du contrat.

En outre, l’employeur :
- doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole, ou alors respecter un plan d’apurement de ses dettes ;
- ne doit pas bénéficier d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi pour ce même salarié sur la même période (sauf les aides de l’Agefiph) ;
- ne doit pas avoir procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste visé par l’aide.

En pratique : les employeurs doivent demander l’aide via le téléservice de l’Agence de services et de paiement (SYLAé) dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat. De la même manière, ils doivent adresser à l’administration, dans les 6 mois suivant la fin de chaque trimestre, une attestation justifiant de la présence du salarié dans l’entreprise.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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