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  • Patrimoine
24
2021
L’AMF met en garde les épargnants contre les placements alternatifs

Avec la crise sanitaire du Covid-19 et les différents confinements, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont observé un regain d’offres frauduleuses d’investissement, d’épargne et de crédit en tous genres. Dans un environnement de taux d’intérêt bas, les épargnants sont à la recherche de placements rémunérateurs. Et les placements dits « alternatifs » peuvent répondre à cet objectif.

Selon l’AMF, après une accalmie pendant deux ans, les escroqueries au trading sur le Forex, le marché non régulé des devises, et sur les « crypto-actifs » ont fortement repris en 2020 et en 2021, causant des préjudices importants, de l’ordre de 38 000 et 20 000 euros par épargnant respectivement selon les déclarations des victimes auprès de l’AMF.

Précision : le Forex (Foreign exchange) est un terme qui désigne le marché sur lequel s’échangent les différentes monnaies internationales. Ouvert aux particuliers comme aux professionnels, ce marché présente de nombreux risques. Quant aux crypto-actifs, il s’agit d’unités de compte numériques adossées à un protocole informatique qui assurent des transactions cryptées et décentralisées (blockchain).

Avec l’objectif de protéger les épargnants, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) mettent régulièrement à jour leurs listes noires de sites identifiés comme proposant des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex) et sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs, sans y être autorisés.

Ainsi, en 2021, l’AMF et l’ACPR ont ajouté 61 noms sur la liste des sites non autorisés à proposer des investissements sur le Forex, le double de l’an dernier (30 en 2020), reflétant la recrudescence des offres frauduleuses et des signalements d’épargnants dans ce domaine. Le nombre de sites ajoutés dans la catégorie des produits dérivés sur crypto-actifs est resté stable en 2021, à 24 contre 25 en 2020. Cette nouvelle liste est consultable en cliquant ici.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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