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  • Fiscal
14
2022
Déductibilité temporaire de l’amortissement du fonds commercial

L’amortissement permet, chaque année, de constater comptablement la perte de valeur des actifs immobilisés de l’entreprise en raison de leur usure et du temps. Un amortissement qui n’est pas toujours déductible fiscalement, comme pour le fonds commercial.

L’amortissement du fonds commercial

Selon les règles comptables, le fonds commercial est présumé avoir une durée d’utilisation illimitée. En conséquence, il ne peut pas faire l’objet d’un amortissement. Toutefois, si l’entreprise établit qu’il existe une limite prévisible à son exploitation, cette dépréciation définitive du fonds peut être constatée. Ce dernier est alors amorti sur sa durée d’utilisation prévisible (ou sur 10 ans si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable). Tel est le cas, par exemple, d’un fonds commercial affecté à une concession ou à l’exploitation d’une carrière.

Précision : le fonds commercial se distingue du fonds de commerce. Il se compose des seuls éléments incorporels du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan et qui concourent au maintien et au développement de l’activité de l’entreprise (clientèle, enseigne, nom commercial…).

Cependant, par mesure de simplification, les petites entreprises peuvent, sur option, amortir leur fonds commercial sur 10 ans, sans avoir à justifier d’une durée d’utilisation limitée.

À savoir : les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
- 6 M€ de total de bilan ;
- 12 M€ de chiffre d’affaires net ;
- 50 salariés.

Une mesure de faveur temporaire

Mais attention, la dotation ainsi constatée dans la comptabilité des entreprises au titre de l’amortissement du fonds commercial n’est pas déductible fiscalement. Toutefois, à titre dérogatoire, cette déduction est autorisée pour les fonds commerciaux acquis (et non créés) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 qui font l’objet d’un amortissement au plan comptable selon les règles exposées précédemment. Ainsi, notamment, les petites entreprises qui étaleront comptablement l’amortissement de leur fonds commercial sur 10 ans pourront le déduire de leur résultat imposable, et donc baisser le montant de l’impôt à payer. Par exemple, une petite entreprise qui acquiert un fonds commercial le 1er janvier 2022 pour 100 000 € et l’amortit sur 10 ans pourra déduire de son résultat imposable un amortissement de 10 000 € par an jusqu’à l’exercice 2031.

À noter : la mesure s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et à celles relevant de l’impôt sur le revenu, selon un régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu’elles sont tenues au respect du plan comptable général. Les artisans n’étant donc pas visés.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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