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10
2019
Accord sur la prévention de la pénibilité : de nouvelles entreprises concernées

À compter du 1er janvier 2019, les entreprises d’au moins 50 salariés dont l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25 doivent conclure un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (manutentions manuelles de charges, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, bruit, travail de nuit…). À défaut d’accord collectif, elles doivent mettre en place, après avis des représentants du personnel, un plan d’action sur ce sujet.

L’indice de sinistralité correspond au rapport, pour les 3 dernières années, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur (sauf accident de trajet) et l’effectif de l’entreprise. Les entreprises dont l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25 en seront informées par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), la Caisse générale de Sécurité sociale ou la Mutualité sociale agricole.

Conclu pour une durée maximale de 3 ans, l’accord ou le plan d’action traite d’au moins 2 des thèmes suivants :
- la réduction des polyexpositions aux facteurs de risques professionnels ;
- l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
- la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.

Il doit également aborder au moins 2 des sujets suivants :
- l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel 
- le développement des compétences et des qualifications ;
- l’aménagement des fins de carrière ;
- le maintien en activité des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels.

À savoir : les entreprises de moins de 300 salariés ne sont pas soumises à l’obligation de conclure un accord ou d’instaurer un plan d’action sur la prévention de la pénibilité si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu traitant de ces thèmes obligatoires.

Les entreprises qui ne respectent pas l’obligation d’être couvertes par un accord ou un plan d’action sur la prévention de la pénibilité ou dont l’accord ou le plan n’est pas conforme aux exigences légales risquent de se voir appliquer une pénalité dont le montant maximal correspond à 1 % des rémunérations versées aux travailleurs concernés par cette obligation.

Rappel : doivent, elles aussi, être couvertes par un accord collectif ou un plan d’action sur la prévention de la pénibilité les entreprises d’au moins 50 salariés dont au moins 25 % des salariés sont déclarés exposés au titre du compte professionnel de prévention. Et ce même si leur indice de sinistralité est inférieur ou égal à 0,25.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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