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  • Juridique
16
2019
Véhicule de société en excès de vitesse et non-désignation du conducteur

Lorsqu’un excès de vitesse constaté par un radar automatique a été commis par un véhicule immatriculé au nom d’une société, son dirigeant doit déclarer aux autorités compétentes l’identité de la personne qui conduisait ce véhicule dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention. Et attention, s’il ne respecte pas cette obligation, il encourt une amende de 750 € (90 € si l’amende est minorée).

Des poursuites contre la société

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que la responsabilité pénale de la société peut également être recherchée pour cette infraction. Autrement dit, la société (soit seule, soit avec le dirigeant) peut très bien être poursuivie pour défaut de transmission par son dirigeant de l’identité du conducteur du véhicule en infraction et condamnée à payer l’amende.

Précision : cette solution découle du principe selon lequel les personnes morales (les sociétés notamment) sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants.

Avis de contravention adressé à la société

Par ailleurs, dans une autre affaire, la Cour de cassation a estimé qu’il est indifférent que l’avis de contravention pour non-désignation du conducteur fautif soit libellé au nom de la société plutôt qu’à celui de son dirigeant. Le juge devant se borner à vérifier que le dirigeant, informé de l’obligation qui lui incombe de désigner le conducteur du véhicule en excès de vitesse, a satisfait ou non à cette prescription.

Excès de vitesse commis avant 2017

Enfin, troisième précision, l’infraction de non-désignation du conducteur existe dès lors que l’avis de contravention a été adressé après le 1er janvier 2017, date à laquelle cette nouvelle infraction est entrée en vigueur, peu importe que l’excès de vitesse ait été commis avant (en l’occurrence en décembre 2016).

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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