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23
2019
Connaissez-vous le fonds de garantie des dépôts et de résolution ?

Selon le dernier baromètre du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), plus de 40 % des Français ont connaissance de cet établissement et de son dispositif de protection. Un score qui reste stable par rapport à l’édition 2017 du même baromètre. Toutefois, un travail de pédagogie sur le sujet reste à faire puisque 18 % des personnes interrogées sur cette thématique pensent que les sommes qu’ils ont épargnées ne seraient pas couvertes en cas de faillite de leur banque. Et 22 % seulement sont en mesure de donner le montant de couverture maximal de 100 000 € par personne et par banque.

Pour les personnes informées de l’existence du fonds de garantie, 34 % en ont eu connaissance par le biais de la fiche informative annuelle jointe à un courrier bancaire, 29 % par une fiche informative présentée à l’ouverture d’un compte ou d’un livret et 16 % par une mention inscrite sur un relevé de compte ou de livret.

Fait intéressant, plus de 10 ans après la dernière crise économique et boursière, les Français (60 %) ont globalement confiance en notre système bancaire. C’est 8 points de plus qu’en 2017 et 11 points par rapport à 2016. Sachant que ce niveau de confiance est plus élevé chez ceux qui connaissent le rôle et les missions du FGDR.

Quelle couverture ?

L’occasion nous est donnée de rappeler que le fonds de garantie des dépôts permet aux épargnants, en cas de faillite d’un établissement financier, d’être couverts jusqu’à 100 000 € sur les sommes déposées sur leurs comptes (comptes sur livret bancaire, comptes et plans d’épargne…). Ce plafond s’applique globalement à l’ensemble des dépôts effectués par la même personne dans la même banque, et ce quel que soit le nombre de comptes qui ont été ouverts.

En outre, un fonds spécifique existe pour couvrir les titres et les autres instruments financiers confiés à un intermédiaire financier (actions, obligations, parts de Sicav ou de FCP…) sur un plan d’épargne en actions ou sur tout autre compte titres. En cas de défaillance de l’intermédiaire boursier, ces fonds sont couverts à hauteur de 70 000 €.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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