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28
2019
Un contrat de professionnalisation revisité !

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a profondément réformé la formation en alternance. Et si le contrat d’apprentissage a subi de nombreuses modifications, le contrat de professionnalisation n’a pas été épargné. En effet, son objet, sa durée mais aussi l’exonération de cotisations sociales patronales qui lui est spécifiquement dédiée ont été revus.

Un champ de compétences plus large

Le contrat de professionnalisation a pour but d’acquérir une qualification reconnue professionnellement. Aussi, cette qualification doit-elle être mentionnée dans le répertoire national des certifications professionnelles, être reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ou ouvrir droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.

Désormais, le contrat de professionnalisation peut aussi être conclu pour acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences (organismes remplaçant les OPCA), en accord avec le salarié. Et ce, afin de permettre aux personnes les plus éloignées de l’emploi de disposer d’une formation adaptée à leurs besoins et à ceux de l’employeur, favorisant ainsi leur embauche.

Précision : cette nouvelle mesure s’inscrit dans le cadre d’une expérimentation menée par les pouvoirs publics pendant une durée de 3 ans.

Une durée maximale portée à 3 ans

En principe, la durée du contrat de professionnalisation ou de l’action de professionnalisation située au début d’un contrat à durée indéterminée doit être comprise entre 6 et 12 mois.

Toutefois, ce contrat (ou cette action) peut être prolongé pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire (lycée) et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, les bénéficiaires de minima sociaux, les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion et celles inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi. Depuis le 1er janvier 2019, l’action de professionnalisation peut ainsi s’étendre sur 3 ans au lieu de 2 ans précédemment.

Une exonération de cotisations patronales plus avantageuse

Les contrats de professionnalisation conclus, depuis le 1er janvier 2019, avec des demandeurs d’emploi âgés d’au moins 45 ans ne bénéficient plus d’une exonération spécifique de cotisations sociales patronales. À la place, les employeurs ont droit à la réduction générale des cotisations patronales, jugée plus avantageuse, puisqu’elle s’étend désormais aux cotisations de retraite complémentaire (Agirc-Arrco et contribution d’équilibre général) et à la contribution d’assurance chômage.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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