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  • Juridique
30
2019
Bons d’intervention ou devis : mentionnez clairement vos tarifs !

Pour parer à toute contestation éventuelle de votre client concernant son accord sur des travaux que vous avez effectués, vous avez tout intérêt à établir, au préalable, un devis, un bon de commande ou d’intervention et à lui faire signer. Ainsi, en cas d’impayé, vous pourrez produire ce document en guise de preuve.

Précisions : dès lors que le montant des travaux dépasse 1 500 €, un écrit est nécessaire pour apporter la preuve de l’existence du contrat. Par ailleurs, l’établissement d’un devis est obligatoire pour certains types de prestations (travaux et dépannage au-delà de 150 €, services à la personne au-delà de 100 € par mois, déménagement…).

Mais encore faut-il que vous ayez clairement indiqué, sur ce document, le prix de votre prestation. Sachant que mentionner sur celui-ci que les conditions générales et les tarifs ont été communiqués au client ne suffit pas à remplir l’obligation d’information que le Code de la consommation met à votre charge en la matière.

Ainsi, une société dont la facture avait été contestée par un client n’a pas obtenu gain de cause en justice. Dans cette affaire, elle était intervenue suite à un accident de la route pour nettoyer l’huile répandue sur la chaussée. Au préalable, elle avait fait signer un bon d’intervention au conducteur du véhicule à l’origine de la fuite. Lequel a donc ultérieurement refusé de payer la facture correspondante à la prestation au motif que le prix n’était pas indiqué sur le bon qu’il avait signé et qu’en conséquence, la convention était nulle car son consentement avait été vicié. Un argument que les juges ont retenu, après avoir relevé que si le feuillet recto-verso produit par la société comportait en petits caractères en bas de page les termes « vu et accepte les conditions générales reproduites au verso et le tarif qui m’a été communiqué », il ne définissait pas le prix de la prestation. En outre, pour les juges, le bon d’intervention litigieux ne permettait pas de démontrer que la société avait communiqué ses tarifs de manière lisible et compréhensible avant que le client l’ait signé.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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