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31
2019
Comment le compte personnel de formation des salariés est-il alimenté ?

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a profondément réformé la formation professionnelle et, spécifiquement, le compte personnel de formation (CPF). L’objectif étant que ce compte devienne un dispositif efficace au service du développement des compétences des salariés. Mais comment ce dispositif est-il alimenté ?

Des heures converties en euros

Auparavant, les salariés qui travaillaient à temps complet sur l’ensemble d’une année civile pouvaient obtenir 24 heures de formation par an sur leur CPF. Puis, une fois atteint 120 heures, ils avaient droit à 12 heures de formation par an, dans la limite d’un plafond global de 150 heures.

Depuis le 1er janvier 2019, ce sont des euros qui se cumulent sur leur CPF ! Ainsi, vos salariés qui, sur une année civile, ont une durée de travail au moins égale à la moitié de la durée légale (1 607 heures) ou conventionnelle voient leur CPF crédité de 500 € par an. Le montant global du compte ne pouvant excéder 5 000 €.

À noter : les montants accordés aux salariés sont proratisés en fonction de leur durée de travail, dès lors que celle-ci est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail.

En outre, certains de vos employés peuvent bénéficier de droits plus importants sur leur CPF. C’est le cas notamment des salariés peu qualifiés (niveau inférieur à un CAP-BEP) qui obtiennent 800 € par an, dans la limite globale de 8 000 €.

À savoir : les heures de formation acquises par les salariés avant le 1er janvier 2019 sont converties en euros à hauteur de 15 € par heure.

Des abondements de l’employeur

Au-delà des montants prévus par le Code du travail, un accord collectif d’entreprise ou de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir une alimentation plus avantageuse du CPF des salariés. Dans cette hypothèse, il vous revient, en tant qu’employeur, de calculer pour chacun de vos employés les droits qui doivent être ajoutés sur leur CPF. Mais aussi de financer ce surplus ! Vous devez en effet verser, à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), la somme destinée à couvrir les droits supplémentaires accordés à vos salariés.

À noter : jusqu’au 31 décembre 2019, ce paiement doit être effectué auprès de votre opérateur de compétences (organisme remplaçant votre OPCA). Vous devez également lui transmettre la liste des salariés bénéficiant de droits plus favorables, les données permettant leur identification et l’abondement attribué à chacun d’eux.

Par ailleurs, d’autres abondements peuvent être mis en place par un accord collectif en faveur des travailleurs saisonniers, des salariés les moins qualifiés, des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels, des salariés à temps partiel, etc.

Enfin, certains abondements peuvent vous être imposés. En effet, vous êtes, par exemple, tenu de verser 3 000 € sur le CPF du salarié licencié à la suite du refus de la modification de son contrat de travail résultant d’un accord de performance collective.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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