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21
2019
L’AMF fait le point sur les frais appliqués aux placements

Depuis 2011, l’Autorité des marchés financiers (AMF) suit de près l’évolution des frais appliqués aux placements financiers (détention en direct et placements collectifs). Dans sa lettre annuelle publiée récemment, elle attire l’attention des investisseurs sur le montant des frais qui peuvent leur être facturés et les encourage à les prendre en compte dans leurs choix d’investissement. Voici quelques chiffres sur l’évolution des conditions tarifaires.

Les frais des investissements directs en actions

Selon l’Observatoire de l’AMF, les frais de courtage et les droits de garde appliqués par les grands réseaux bancaires ont été relativement stables sur la période 2017 et 2018. Ainsi, par exemple, au 1er août 2018, le coût moyen d’un ordre de 5 000 € passé sur Internet était de 0,52 % (0,53 % en 2017). D’une banque à l’autre, ce coût variant de 0,30 % à 0,75 % du montant de l’ordre. Et du côté des intermédiaires en ligne, toujours pour un ordre de 5 000 €, le coût moyen s’est élevé à 0,15 %.

En ce qui concerne les droits de garde, le coût moyen est passé de 0,67 % en 2017 à 0,65 % en 2018. Un coût qui varie, lui aussi, selon l’établissement choisi : de 0,30 % à 0,96 % du montant du portefeuille (pour un portefeuille de 10 000 € répartis sur 10 lignes).

Les frais des placements collectifs

Pour le secteur des OPC (organismes de placement collectif), l’Autorité des marchés financiers a constaté que les frais courants annuels de fonctionnement et de gestion se sont élevés en moyenne à 1,36 % en 2017 (contre 1,41 % en 2016). Dans le détail : 1,66 % pour les fonds d’actions et 1,71 % pour les fonds diversifiés. Une baisse des coûts continue depuis 2010 pour les principales catégories de fonds.

À noter : en 2017, les 165 ETF d’actions ont affiché des frais moyens de 0,41 %.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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