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  • Juridique
18
2019
Quand une association est déclarée adjudicataire d’un immeuble…

Seules certaines associations sont autorisées à posséder et administrer des immeubles n’ayant pas de lien avec leur objet. Ainsi est-il, par exemple, des associations reconnues d’utilité publique ou des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités relève de l’article 200 du Code général des impôts (caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel…).

Les autres associations peuvent acquérir à titre onéreux, posséder et administrer uniquement les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elles poursuivent. Malgré tout, la Cour de cassation considère que, dans le cadre d’une saisie immobilière suivie d’une vente aux enchères, une association peut se voir déclarer adjudicataire d’un immeuble appartenant à son débiteur, même si la destination de ce bien immobilier ne rentre pas dans son objet statutaire.

Précision : une association qui poursuit en paiement son débiteur est déclarée adjudicataire, c’est-à-dire propriétaire, des immeubles de ce dernier pour le montant de la mise à prix lorsqu’aucune enchère n’est réalisée sur ces biens.

Dans cette affaire, une association diocésaine, qui avait fait inscrire une hypothèque à son profit sur les immeubles d’un de ses débiteurs, avait été déclarée adjudicataire de ces biens dans le cadre d’une vente aux enchères.

Le débiteur de l’association avait contesté cette adjudication car les biens immobiliers adjugés à l’association diocésaine, en l’occurrence des locaux d’un centre commercial d’une station balnéaire, n’étaient pas strictement nécessaires à la réalisation de son objet. Les juges ne lui ont donc pas donné gain de cause.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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