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27
2019
Renonciation à une clause de non-concurrence : un écrit sinon rien !

Pour protéger les intérêts de son entreprise, un employeur peut insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié. Moyennant une contrepartie financière, cette clause interdit à ce dernier, après son départ de l’entreprise, d’exercer, pour son propre compte ou chez un nouvel employeur, une activité professionnelle concurrente.

Toutefois, l’employeur peut, par la suite, renoncer à l’application de la clause. De cette façon, il libère le salarié de son obligation de non-concurrence et s’exonère de lui régler la contrepartie financière prévue. Mais pour être valable, cette renonciation doit être sans équivoque ! Une condition que les juges de la Cour de cassation examinent à la loupe, comme en témoigne cette affaire récente.

Un attaché commercial avait conclu avec son employeur un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence applicable, pendant 2 ans, après son départ de l’entreprise. Quelques années plus tard, ils avaient décidé de mettre fin à leur relation de travail en recourant à une rupture conventionnelle. Dans la convention de rupture signée à cet effet, le salarié déclarait « avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution de son contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci ». Néanmoins, 7 mois après avoir signé la convention, le salarié avait réclamé en justice le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

De son côté, l’employeur alléguait que le salarié et lui avaient convenu d’écarter l’application de la clause de non-concurrence dans la convention de rupture conventionnelle. À titre de preuve, il invoquait la mention écrite du salarié indiquant qu’il avait été réglé « de toute indemnité de quelque nature que ce soit ». En outre, l’employeur faisait valoir que l’indemnité de rupture accordée au salarié, dont le montant était plus de trois fois supérieur à l’indemnité normalement due, démontrait bien qu’une négociation avaient eu lieu entre les deux parties.

Mais ces arguments n’ont pas trouvé grâce aux yeux des juges. Et pour cause, la renonciation à une clause de non-concurrence ne se présume pas et « ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ». La Cour de cassation a considéré que l’employeur n’avait pas renoncé à la clause de non-concurrence. Il a donc été condamné à payer l’indemnité de non-concurrence à son ancien salarié.

En pratique : l’employeur qui entend renoncer à une clause de non-concurrence doit l’indiquer, par écrit et de manière précise, dans la convention de rupture conventionnelle.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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