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  • Juridique
6
2019
Commerçants : gare au respect du délai pour mettre fin à un bail en cours !

Le commerçant qui est locataire du local dans lequel il exerce son activité peut mettre fin à son bail à l’expiration de chaque période triennale. Ainsi, par exemple, si son bail commercial a été conclu pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er avril 2017 pour se terminer normalement au 31 mars 2026, il pourra y mettre un terme anticipé pour la date du 31 mars 2020, puis pour le 31 mars 2023.

En pratique, le locataire doit délivrer un congé au bailleur, par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec AR, au moins 6 mois avant la fin de la période triennale en cours. Ainsi, si le locataire veut mettre fin à son bail pour le 31 mars 2020, il devra donner son congé au plus tard le 30 septembre 2019.

Et attention, le locataire doit scrupuleusement respecter ce délai. Car si le congé est donné moins de 6 mois avant le terme de la période triennale, ou s’il est donné pour une date postérieure à celle-ci, son effet est repoussé à l’expiration de la période triennale suivante. Conséquence : le bailleur sera en droit de réclamer au locataire le paiement des loyers jusqu’à l’expiration de cette période, donc pendant 3 ans de plus !

Un congé trop tardif

Cette mésaventure est arrivée à un commerçant qui n’avait pas donné son congé pour la bonne date. Son bail, consenti pour une durée de 9 ans, avait débuté le 19 février 2007. Or il avait donné son congé le 10 septembre 2009 pour le 31 mars 2010. En effet, il avait appliqué une règle selon laquelle le congé doit être délivré pour le dernier jour du trimestre civil et au moins 6 mois à l’avance. À tort selon les juges, car cette règle ne s’applique que pour mettre fin à un bail commercial qui a été tacitement prorogé à l’issue de la période pour laquelle il a été conclu (9 ans, en l’occurrence). Elle ne s’applique pas pour un congé donné à l’expiration d’une période triennale.

Le congé ayant été envoyé trop tard (le 10 septembre 2009 au lieu du 18 août 2009 au plus tard) et pour une date trop tardive (le 31 mars 2010 au lieu du 18 février 2010), le bailleur a valablement pu réclamer au locataire le paiement des loyers jusqu’au 18 février 2013, terme de la période triennale suivante !

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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