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13
2019
Liberté d’expression : quand un salarié va trop loin...

Le salarié peut librement s’exprimer au sein de l’entreprise et en dehors de celle-ci. À ce titre, il peut notamment donner son opinion sur son organisation et son fonctionnement.

Mais cette liberté d’expression n’empêche pas l’employeur de sanctionner, éventuellement par un licenciement, des paroles injurieuses, diffamatoires ou excessives.

Dans une affaire récente, un salarié avait, en réponse à la demande de son directeur de le rencontrer pour discuter des problèmes qu’il soulevait, indiqué, par écrit, qu’il refusait « d’accourir ventre à terre pour répondre à l’injonction hiérarchique bête et méchante ». Un mois après, il avait rédigé un long courrier au directeur et au président de l’association dans lequel il qualifiait de « torchon » la lettre adressée par ces derniers aux salariés, lettre qui avait « suscité le dégoût chez la plupart de ses lecteurs ». Dans ce même courrier, il soutenait que le directeur mentait « effrontément » et jouait « au caporal » et que la « bonne foi » du président n’était pas « parfaite ». Dans d’autres circonstances, il avait également ajouté que le président se laissait « aspirer [...] par la galaxie « droits et libertés » qui érige en vertu la pratique des coups tordus ».

Pour le salarié, le licenciement dont il avait fait l’objet n’était pas justifié car ses propos devaient être replacés dans leur contexte et qu’il devait être tenu compte du franc parler en vigueur dans son milieu de travail. En effet, il œuvrait dans une association syndicale où chaque personne est un « militant engagé dans la défense des droits des salariés et où le débat et la confrontation d’idées sont partie intégrante du fonctionnement de l’entreprise ».

Mais, pour la Cour de cassation, même en prenant en compte l’environnement de travail, les propos du salarié, qui avaient été largement diffusés, constituaient un abus de sa liberté d’expression et justifiaient son licenciement.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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