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18
2019
Le barème des indemnités prud’homales sur la sellette !

Dans le cadre de la réforme du Code du travail, les pouvoirs publics ont instauré, en septembre 2017, un barème encadrant le montant de l’indemnité octroyée par les juges au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Ce barème fixe ainsi, compte tenu de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, les montants minimal et maximal de l’indemnité qui lui est accordée. Par exemple, un salarié présent depuis 4 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés a droit à une indemnité comprise entre un mois et 5 mois de salaire brut. Or ce barème, gage de sécurité juridique pour les employeurs, est aujourd’hui remis en cause par certains conseils de prud’hommes (CPH). Explications.

Un barème d’abord contesté...

Les montants prévus par le barème d’indemnisation ne permettraient pas de réparer intégralement le préjudice subi par les salariés licenciés sans motif valable, en particulier lorsqu’ils ont peu d’ancienneté. Telle est la raison qui poussent certains salariés à demander au conseil de prud’hommes d’écarter le barème et de leur accorder une indemnité plus avantageuse.

Et pour appuyer leur demande, ils invoquent une convention de l’Organisation internationale du travail et la Charte sociale européenne : 2 textes qui autorisent les juges, en cas de licenciement injustifié, à fixer « une indemnité adéquate » ou « toute autre réparation appropriée » au préjudice subi par le salarié.

... et parfois écarté

Appelés à statuer sur le sujet, les conseils de prud’hommes sont loin d’être unanimes ! En effet, certains CPH appliquent le barème, se rangeant ainsi aux avis de conformité déjà rendus, lors de son entrée en vigueur, par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État.

D’autres, en revanche, s’affranchissent du barème en accordant aux salariés des indemnités plus élevées (4 mois de salaire brut au lieu de 2, par exemple). Une quinzaine de décisions ont déjà été rendue dans ce sens.

Qui aura le dernier mot ?

Immanquablement, il reviendra aux cours d’appel, puis à la Cour de cassation de clore le débat. Et le ministère de la Justice a, semble-t-il, pris la pleine mesure de la situation en invitant les procureurs généraux des cours d’appel à intervenir pour faire appliquer la loi dans les affaires portées en appel et pour lesquelles le CPH a outrepassé le barème. Mais dans l’attente d’une issue au « litige » qui opposent les CPH, les employeurs demeurent dans l’incertitude.

Conseil : tout licenciement présente un risque de contentieux pouvant aboutir à l’octroi d’une indemnité au salarié. Une indemnité dont le montant reste incertain. Aussi, de nombreux employeurs font le choix de recourir à la rupture conventionnelle. Et pour cause, résultant d’un accord trouvé entre l’employeur et le salarié, notamment sur l’indemnité de rupture, elle est difficilement contestable. À bon entendeur...

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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