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2019
Des précisions pour le dispositif Pinel « centre-ville »

En réaction aux effondrements d’immeubles début novembre 2018 à Marseille, les pouvoirs publics ont, lors de la dernière loi de finances, étendu le dispositif Pinel aux centres-villes dégradés. Ainsi, pour bénéficier de la réduction d’impôt, les investisseurs doivent acquérir, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, un bien immobilier rénové ou à rénover. Sachant que ces travaux de rénovation doivent être facturés par une entreprise et représenter au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière.

À noter : la réduction d’impôt est calculée selon les mêmes modalités que le dispositif Pinel « classique », notamment le montant de la réduction d’impôt est déterminé en fonction de la durée de l’engagement de location (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans) et du prix de revient du logement.

Publiés récemment, une série de décret et d’arrêtés viennent préciser le dispositif pour le rendre effectivement applicable. Tout d’abord, est porté à la connaissance du public la liste des communes éligibles au dispositif Pinel « centre-ville ».

Par ailleurs, ces textes ont précisé que les travaux de rénovation s’entendent de tous travaux ayant pour objet la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables, la réalisation d’économies d’énergie pour ces surfaces ainsi que la création de surfaces habitables à partir de l’aménagement des surfaces annexes. En outre, les travaux réalisés doivent permettre d’améliorer de 30 % (20 % dans un immeuble) minimum l’efficacité énergétique du logement. Et le contribuable doit justifier d’une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement rénové après travaux inférieure à 331 kWh/m²/an.

Précision : pour bénéficier de la réduction d’impôt, outre les factures des entreprises qui réaliseront les travaux, les contribuables doivent pouvoir fournir à l’administration fiscale un diagnostic de performance énergétique avant et après travaux.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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