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23
2019
Du nouveau pour la visite d’embauche des apprentis

Les apprentis doivent bénéficier, dans les 2 mois qui suivent leur prise de poste dans l’entreprise ou avant celle-ci s’ils sont mineurs, d’une visite d’information et de prévention réalisée par un médecin du travail. Une visite qu’il est parfois difficile d’organiser dans le délai imparti.

Aussi, pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021, la visite d’information et de prévention des apprentis, sauf pour ceux relevant de l’enseignement agricole, peut être effectuée par un médecin exerçant en secteur ambulatoire. Il peut s’agir soit d’un médecin ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont dépend l’employeur soit, en l’absence de convention ou en cas d’indisponibilité de ce médecin, de tout médecin exerçant dans le secteur ambulatoire (par exemple, le médecin traitant de l’apprenti).

À savoir : l’employeur peut recourir à un tel médecin si le service de santé au travail ne répond pas, dans les 8 jours, à sa demande d’organisation de la visite d’information et de prévention ou s’il l’informe que cette visite ne pourra pas se dérouler dans le délai exigé.

Avant la visite d’information et de prévention, l’employeur doit adresser au médecin exerçant en secteur ambulatoire la fiche de poste de son apprenti ou tout document précisant les tâches qui lui sont confiées et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, ainsi que les coordonnées de son service de santé au travail. Il doit également transmettre à ce service les coordonnées du médecin qui réalise la visite.

Précision : les honoraires du médecin exerçant en secteur ambulatoire sont pris en charge par le service de santé au travail de l’employeur à condition que ce dernier soit à jour de ses cotisations.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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