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29
2019
Licenciement pour faute grave : avec ou sans préavis ?

Lorsqu’un salarié commet une faute grave, c’est-à-dire une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise, son employeur peut le licencier sans préavis. Autrement dit, le salarié doit quitter l’entreprise dès que son licenciement lui est notifié. C’est en tout cas ce que prévoit le Code du travail.

Toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut accorder un préavis au salarié licencié pour faute grave. Un préavis qui donne lieu à rémunération lorsqu’il est exécuté par le salarié ou, lorsque ce dernier en est dispensé, au versement d’une indemnité compensatrice de préavis par l’employeur.

Mais ce n’est pas tout ! Le contrat de travail peut, lui aussi, obliger l’employeur à respecter un préavis de licenciement même en cas de faute grave du salarié.

Dans une affaire récente, un directeur de la stratégie des achats avait falsifié des notes de frais en vue d’obtenir des remboursements indus s’élevant à plusieurs milliers d’euros. Son employeur l’avait alors licencié pour faute grave. Et ce, sans préavis, comme le permet le Code du travail.

Or, le salarié avait saisi la justice car il estimait, lui, avoir droit à une indemnité compensatrice de préavis en vertu de son contrat de travail, somme qu’il évaluait à plus de 130 000 €. En effet, celui-ci imposait un préavis de 6 mois en cas de rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties. Pour la Cour de cassation, les termes du contrat impliquaient donc le respect d’un préavis quel que soit le motif de la rupture, y compris dans l’hypothèse d’une faute grave.

En pratique : avant d’engager un licenciement, pensez à bien vérifier les règles mises en place par votre convention collective ou par le contrat de travail de votre salarié. En outre, si vous souhaitez fixer dans le contrat de travail la durée du préavis applicable en cas de licenciement, précisez bien les motifs de rupture concernés par ce préavis.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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