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15
2019
Rupture conventionnelle : pas d’impasse sur la date de signature de la convention !

D’un commun accord, employeur et salarié peuvent mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée au moyen d’une rupture conventionnelle. Pour ce faire, ils signent une convention de rupture qui mentionne, en particulier, la date de fin du contrat de travail et l’indemnité de rupture versée au salarié. Une fois la convention signée, chaque partie dispose d’un délai de rétractation de 15 jours au cours duquel elle peut revenir sur sa décision. Et ce n’est qu’à l’issue de ce délai que la convention peut être adressée à la Direccte pour homologation. Chaque étape de cette procédure doit être respectée à la lettre sous peine de voir la convention de rupture remise en cause par les juges…

Une salariée avait signé une convention de rupture avec son employeur. Ce document précisait les dates auxquelles s’étaient déroulés les entretiens entre la salariée et son employeur, la date de fin du délai de rétractation et la date envisagée de la rupture du contrat de travail. La convention de rupture avait par la suite été homologuée par la Dirrecte.

Toutefois, la salariée avait saisi la justice en vue de faire annuler la convention de rupture, au motif qu’elle n’était pas datée. Et les juges lui ont donné raison ! Selon eux, la date de signature de la convention de rupture, puisqu’elle n’était pas mentionnée dans la convention, était incertaine. De sorte qu’il n’était pas possible de déterminer le point de départ du délai de rétractation et de s’assurer que la salariée avait bien eu la possibilité de revenir sur sa décision. Aussi les juges ont-ils annulé la convention de rupture.

Précision : lorsqu’elle est déclarée nulle, la rupture conventionnelle est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui donne lieu à l’indemnisation du salarié.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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