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23
2019
Égalité femmes-hommes : des sanctions prêtes à tomber…

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier, chaque année, au plus tard le 1er mars, leur résultat en termes d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Une obligation qui doit être remplie, pour la première fois, au plus tard le 1er septembre 2019 pour les entreprises de plus de 250 et de moins de 1 000 salariés et le 1er mars 2020 pour celles qui en comptent de 50 à 250.

Un résultat à publier

Pour aboutir à ce résultat, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs portant notamment sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de maternité, etc.

Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne le niveau de résultat de l’entreprise.

Exemple : si l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est compris entre 9 et 10 %, l’entreprise se voit attribuer 27 points. Celui compris entre 6 % et 7 % donne 33 points.

C’est ce niveau de résultat qui doit être publié tous les ans sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut de site, être porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Les indicateurs et le niveau de résultat devant aussi être mis à la disposition du comité social et économique.

En complément : la base de données économiques et sociales doit à présent intégrer les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

Une sanction élevée

L’entreprise d’au moins 50 salariés qui n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes encourt une sanction dont le montant peut atteindre 1 % de sa masse salariale.

Cette même pénalité s’applique désormais à l’entreprise qui ne publie pas son résultat sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’à celle qui ne met pas en place des mesures « adéquates et pertinentes de correction » alors que son résultat est inférieur à 75 points sur 100.

Il revient à l’inspection du travail qui constate la défaillance de l’employeur de le mettre en demeure de remédier à la situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L’employeur doit alors lui transmettre les éléments prouvant qu’il respecte ces obligations (accord ou plan d’action, preuve de la publication des indicateurs…) ou bien justifier des motifs de sa défaillance. Passé le délai accordé à l’employeur, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) décide s’il applique la pénalité et, le cas échéant, en fixe le montant en prenant en compte notamment les motifs de défaillance de l’employeur et sa bonne foi.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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