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  • Juridique
29
2019
Le recours au statut d’EIRL est encouragé !

Instauré il y a plusieurs années (en 2011), le dispositif d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) n’a pas rencontré le succès escompté. Les pouvoirs publics ont donc souhaité le rendre plus attractif. Des mesures à cette fin ont été intégrées dans la fameuse « loi Pacte », qui a été publiée le 23 mai dernier.

Rappel : lorsqu’il choisit le statut d’EIRL, un entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle les biens qui sont nécessaires à celle-ci (local, matériel, véhicule…) et il les sépare ainsi de son patrimoine privé. Du coup, ses créanciers professionnels ne peuvent plus agir que sur les seuls biens affectés à l’activité. Les biens personnels de l’entrepreneur étant donc, quant à eux, à l’abri des poursuites de ces derniers.

L’entrepreneur incité à choisir le statut d’EIRL

Première nouveauté introduite par la loi, les entrepreneurs individuels sont incités à choisir le statut d’EIRL. En effet, ils sont désormais tenus, lors de la création de leur entreprise, de déclarer s’ils décident d’exercer en tant qu’EIRL ou en tant qu’entrepreneur individuel classique. Ils sont donc contraints de choisir, ou au contraire, d’écarter volontairement le statut d’EIRL. Du coup, leur attention est attirée sur l’existence de ce dernier…

À noter : ce choix existait déjà, mais il n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration.

Sachant qu’un entrepreneur individuel déjà immatriculé peut opter, à tout moment, pour le régime de l’EIRL.

Des formalités allégées

En outre, l’accès au statut d’EIRL est simplifié. Ainsi, il est prévu que l’entrepreneur puisse y recourir même en l’absence de biens affectés à son activité professionnelle. Autrement dit, un entrepreneur peut dorénavant exercer son activité sous le statut d’EIRL avec un patrimoine affecté d’une valeur égale à zéro en souscrivant une simple déclaration au registre de publicité légale dont il relève.

Rappelons que jusqu’alors, l’entrepreneur qui choisissait le statut d’EIRL était tenu d’insérer dans sa déclaration d’affectation un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à son activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur. Et qu’en l’absence de tout élément dans sa déclaration, l’entrepreneur commettait un manquement grave et perdait ainsi le bénéfice du statut d’EIRL.

Autre allègement : l’EIRL n’a plus l’obligation de faire évaluer par un expert les biens d’une valeur supérieure à 30 000 € qu’il souhaite affecter à son patrimoine professionnel.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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