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7
2019
L’épargne salariale encouragée

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») adopte diverses mesures afin de développer l’épargne salariale, surtout dans les petites entreprises.

Un accès pour les partenaires pacsés des chefs d’entreprise

Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et 250 salariés, la participation, l’intéressement et les plans d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif) sont accessibles aux chefs d’entreprise ainsi qu’à leur conjoint collaborateur ou associé.

Désormais, le bénéfice de ces dispositifs n’est plus limité au conjoint marié. Il est également ouvert au partenaire lié par un pacte civil de solidarité dès lors qu’il a le statut de conjoint collaborateur ou associé du chef d’entreprise.

À noter : à compter du 1er janvier 2020, cette possibilité sera ouverte aux entreprises comptant au moins un salarié et moins de 250. Elle ne concernera donc plus les entreprises ayant 250 salariés.

Une négociation au niveau des branches

Les entreprises de moins de 50 salariés pourront bientôt avoir accès à des régimes d’épargne salariale « prêts à l’emploi ». En effet, les branches professionnelles ont l’obligation, d’ici le 31 décembre 2020, de conclure une négociation afin de mettre en place un régime d’intéressement, un régime de participation, un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne pour la retraite collectif adapté aux spécificités de ces entreprises. Sachant que l’application de ce régime par l’entreprise sera facultative.

En complément : afin que les salariés puissent choisir en toute connaissance de cause les placements adaptés à leur situation, le règlement des plans d’épargne salariale doit à présent prévoir les conditions de mise en œuvre d’une aide à la décision pour les bénéficiaires. Cette mission étant confiée non pas à l’entreprise mais aux gestionnaires du plan.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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