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13
2019
L’intéressement après la loi Pacte

L’intéressement, dont la mise en place dans l’entreprise est facultative, permet de faire participer les salariés à ses résultats et ses performances. En 2016, les entreprises d’au moins 10 salariés ont ainsi versé à leurs salariés 8,3 millions d’euros brut au titre de l’intéressement ce qui représente, en moyenne, une prime de 1 734 € par salarié.

En chiffres : plus du tiers des entreprises françaises font bénéficier leurs employés d’un intéressement, ce chiffre tombant à moins de 10 % pour les entreprises de moins de 50 salariés.

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») souhaite élargir le bénéfice de l’intéressement.

L’intéressement du conjoint collaborateur

Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et 250 salariés, les chefs d’entreprise ainsi que leur conjoint collaborateur ou associé ont accès à l’intéressement. Un bénéfice qui jusqu’alors était toutefois réservé au conjoint marié. Ce n’est plus le cas désormais puisque l’intéressement est également ouvert au partenaire lié par un pacte civil de solidarité dès lors qu’il a le statut de conjoint collaborateur ou associé du chef d’entreprise.

À noter : à compter du 1er janvier 2020, cette possibilité sera ouverte aux entreprises comptant au moins un salarié et moins de 250. Elle ne concernera donc plus les entreprises ayant 250 salariés.

Par ailleurs, lorsque la répartition de l’intéressement est proportionnelle aux salaires, elle est basée, pour le chef d’entreprise et son conjoint collaborateur ou associé, sur la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé l’année précédente, dans la limite du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

Dès lors, quand le conjoint n’est pas rémunéré, il ne perçoit pas d’intéressement. Pour remédier à cela, l’accord d’intéressement peut à présent prévoir qu’il sera tenu compte, pour calculer l’intéressement dû au conjoint collaborateur ou associé, d’un montant qui ne pourra toutefois pas dépasser le quart du plafond annuel de la Sécurité sociale soit, en 2019, 10 131 €.

Une hausse de la prime d’intéressement

Jusqu’alors, la prime d’intéressement distribuée à un salarié au cours d’un même exercice ne pouvait pas dépasser la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale soit, en 2019, 20 262 €.

Désormais, le montant maximum pouvant être octroyé à un même salarié au titre d’un même exercice s’élève aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale soit, en 2019, 30 393 €.

La prime d’intéressement est exonérée d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est déposée sur un plan d’épargne salariale. Cette exonération s’applique dorénavant dans la limite des trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.

À noter : l’accord d’intéressement peut maintenant prévoir que les sommes qui n’ont pas été distribuées en raison des règles relatives à la répartition de l’intéressement ou au plafonnement des primes font l’objet d’une répartition immédiate, dans le cadre d’une seconde distribution, entre les bénéficiaires qui n’auraient pas atteint le plafond individuel.

La transmission de l’entreprise et le maintien de l’accord

En cas de modification de la situation juridique de l’entreprise (fusion, cession, scission…), l’accord d’intéressement prend fin lorsque cette modification rend impossible son application.

Le Code du travail indique désormais que l’accord d’intéressement continue d’être appliqué même si la modification de la situation juridique de l’entreprise nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel. Autrement dit, la seule absence de ces représentants ne fait pas obstacle à la poursuite de l’accord.

Le calcul de l’intéressement

Actuellement, pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales, l’intéressement doit, en plus de présenter un caractère aléatoire, résulter d’une formule de calcul liée aux résultats et/ou aux performances de l’entreprise sur une période comprise entre 3 mois et un an. Maintenant, cette formule de calcul peut être complétée par un objectif pluriannuel. Le but de cette mesure serait de permettre la redistribution aux salariés d’une partie de la plus-value réalisée lors de la cession de titres de l’entreprise.

Enfin, les entreprises peuvent, en complément de l’intéressement « classique », mettre en place un intéressement dit « de projet » définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés. Cette possibilité était jusqu’à présent ouverte uniquement aux entreprises ou aux groupes disposant d’un accord d’intéressement et concourant avec d’autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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