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17
2019
Participation aux résultats de l’entreprise : les nouveautés de la loi Pacte

Tout employeur d’au moins 50 salariés doit instaurer un dispositif de participation aux résultats de l’entreprise qui permet de redistribuer aux salariés une partie de ses bénéfices. En 2016, la prime de participation s’élevait, en moyenne, à 1 369 € par salarié dans les entreprises d’au moins dix salariés.

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») modifie différentes dispositions applicables à la participation.

Un délai de 5 ans pour instaurer la participation

Actuellement, l’obligation de mettre en place un dispositif de participation s’impose aux entreprises et aux unités économiques et sociales employant habituellement au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices.

À partir du 1er janvier 2020, cette obligation s’imposera aux entreprises et aux unités économiques et sociales à compter du premier exercice ouvert après une période de 5 années civiles consécutives pendant lesquelles le seuil de 50 salariés est atteint ou dépassé. Autrement dit, l’entreprise ne sera contrainte de mettre en place la participation que si son effectif se maintient pendant 5 ans à au moins 50 salariés.

Précision : si l’effectif de l’entreprise passe en dessous du seuil de 50 salariés pendant cette période de 5 ans, il sera décompté un nouveau délai de 5 ans à partir du moment où l’effectif atteindra de nouveau ce seuil.

La participation ouverte au partenaire pacsé du chef d’entreprise

Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et 250 salariés, les chefs d’entreprise ainsi que leur conjoint collaborateur ou associé ont accès à la participation lorsque :
- dans une entreprise qui la met en place de manière volontaire, l’accord prévoit cette possibilité ;
- il existe un accord de participation dérogatoire : le chef d’entreprise et son conjoint ne peuvent alors se voir octroyer que la part dérogatoire, c’est-à-dire la fraction qui excède le montant versé en application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation.

Jusqu’alors, seul le conjoint marié pouvait percevoir de la participation. Ce n’est plus le cas puisqu’elle peut désormais être également versée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité dès lors qu’il a le statut de conjoint collaborateur ou associé du chef d’entreprise.

À noter : à compter du 1er janvier 2020, cette possibilité sera ouverte aux entreprises comptant au moins un salarié et moins de 250. Elle ne concernera donc plus les entreprises ayant 250 salariés.

La répartition de la participation revue

Jusqu’à présent, lorsque la réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à leur salaire, ce dernier est pris en compte dans la limite d’un plafond correspondant à quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) soit, en 2019, à 162 096 €.

Cette limite est dorénavant réduite à trois Pass soit, en 2019, à 121 572 €. Le gouvernement souhaite ainsi favoriser une répartition plus égalitaire de la participation en diminuant la participation accordée aux salariés ayant des très hauts revenus et en augmentant celle octroyée aux salariés ayant des revenus moins élevés.

En chiffres : selon le rapport du Sénat, parmi les salariés ayant perçu de la participation au titre de 2014 dans les entreprises d’au moins 10 salariés, 68 000 personnes (soit 1,6 % des salariés) avaient une rémunération supérieure à trois Pass. Une diminution du plafond de quatre à trois Pass entraînerait une perte moyenne de 860 € pour ces salariés. En contrepartie, 4,1 millions de salariés bénéficieraient d’une augmentation de leur participation de 10 € pour les rémunérations inférieures au Pass et de 37 € pour des rémunérations comprises entre deux et trois Pass.

La disparition des comptes courants bloqués

Jusqu’alors, l’accord de participation pouvait prévoir que les sommes constituant la réserve spéciale de participation seraient affectées, au choix du salarié, sur un plan d’épargne salariale ou sur un compte courant bloqué que l’entreprise devait consacrer à des investissements.

La possibilité d’affecter la participation sur un compte courant bloqué n’existe plus sauf pour les sociétés coopératives de production.

Toutefois, lorsqu’une entreprise qui a l’obligation d’instaurer un accord de participation ne le fait pas et que cette absence d’accord est constatée par l’inspecteur du travail, les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l’entreprise doit consacrer à des investissements. Ces sommes étant, en principe, bloquées pendant 8 ans.

À savoir : l’entreprise qui, au 23 mai 2019, affectait des sommes sur un compte courant bloqué peut continuer à le faire.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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