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27
2019
Cybersquatting : les juges rappellent quelques principes

En 2004, une agence de communication enregistre saoneetloire.fr et saone-et-loire.fr comme noms de domaine. La même année, le département de la Saône-et-Loire demande, à son tour, l’enregistrement de 5 noms de domaine couvrant différentes manières d’écrire son nom. En raison des enregistrements préalables réalisés par l’agence de communication 2 demandes d’enregistrement sur les 5 lui sont refusées. En 2011, le département dépose la marque « saône-et-loire Le département » et un an plus tard demande à l’agence de communication de lui transférer les noms de domaine saoneetloire.fr, saone-et-loire.fr enregistrés en 2004 et saône-et-loire.fr enregistré en 2012. Face au refus de l’agence, le département de la Saône-et-Loire saisit l’Afnic (association en charge de la gestion des noms de domaine en .fr), dans le cadre de sa procédure de gestion des litiges (baptisée Syreli). L’Afnic ordonne le transfert de saône-et-loire.fr, mais pas celui des 2 autres noms de domaine détenus par l’agence. Le département saisit alors le TGI de Nanterre qui ordonne le transfert des noms de domaine encore entre les mains de l’agence. Une décision que va confirmer la Cour d’appel de Versailles, puis la Cour de cassation.

Risque de confusion et intérêt légitime

Pour les juges, l’utilisation de ces noms de domaine, et particulièrement de saône-et-loire.fr par un tiers alors que le département éponyme détenait et exploitait la marque « saône-et-loire Le département », créait un risque de confusion « dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en laissant croire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations ».

En outre, l’atteinte aux droits de propriété de la collectivité territoriale n’était pas justifiée par un intérêt légitime comme le prévoit le Code des postes et télécommunications (Art. L45-2). Ainsi, les juges ont considéré que l’agence n’avait pas été en mesure de démontrer que les sites mis en ligne sous les noms de domaine litigieux offraient « des services en rapport avec le territoire du département de Saône-et-Loire ». L’agence n’avait donc « aucun intérêt légitime à obtenir l’enregistrement et le renouvellement à son bénéfice des enregistrements » contestés.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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