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11
2019
Quant à l’assurance retraite des professionnels libéraux…

Plusieurs régimes d’assurance vieillesse, tels que le régime général de la Sécurité sociale et la Sécurité sociale pour les indépendants, accordent aux retraités une majoration de 10 % de leur pension dès lors qu’ils ont eu ou élevé au moins trois enfants. En revanche, une telle majoration n’est pas allouée par le régime autonome d’assurance vieillesse des professions libérales. Une différence de traitement qui a donné lieu à contentieux.

Rappel : l’assurance vieillesse de base et complémentaire des professionnels libéraux est gérée par des caisses de retraite spécifiques comme la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CPRN), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav), la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), etc.

Dans cette affaire, une assurée, qui avait acquis des droits à retraite auprès de la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (Cavec), avait demandé à bénéficier d’une majoration de pension de 10 % au motif qu’elle avait élevé trois enfants. La Cavec avait refusé puisque cette majoration ne fait pas partie des prestations qu’elle attribue aux retraités. L’intéressée avait alors saisi la justice, invoquant une différence de traitement entre les assurés sociaux contraire, selon elle, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle estimait, en effet, que la Cavec, à l’instar d’autres régimes de retraite, devait appliquer la majoration de pension de 10 % pour les retraités ayant eu ou élevé au moins trois enfants.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, la différence des conditions d’ouverture des droits à pension de retraite entre des régimes d’assurance vieillesse distincts, en l’occurrence entre le régime général des salariés et le régime autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, ne constitue pas une discrimination prohibée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Précision : contrairement à la Cavec, certaines caisses spécifiques de retraite des professions libérales accordent une majoration de pension de retraite complémentaire de 10 % aux assurés ayant eu ou élevé au moins trois enfants, comme la Cipav, la Carmf et la Carpv.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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