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19
2019
Pas de réévaluation du barème fiscal applicable au démembrement de propriété

Le démembrement consiste à diviser le droit de propriété d’un bien en deux droits distincts : l’usufruit et la nue-propriété. Dans le cadre d’opérations de transmission utilisant cet outil juridique (par exemple, la donation avec réserve d’usufruit), des droits de donation ou de succession peuvent être dus.

Pour leur calcul, le législateur a prévu un barème fiscal qui fixe la valeur de l’usufruit et celle de la nue-propriété en fonction d’une fraction de la valeur de la pleine propriété du bien et de la tranche d’âge à laquelle appartient l’usufruitier.

Mais ce barème a été actualisé pour la dernière fois en décembre 2003 et ne tient donc pas compte du fait que la durée de la vie a continué de progresser. Résultat : la valeur fiscale de l’usufruit est sous-évaluée alors que la valeur de la nue-propriété est inversement surévaluée. Partant de ce constat, un sénateur a demandé aux pouvoirs publics s’il était question de réévaluer ce barème, de tenir compte des espérances de vie des hommes et des femmes et de réduire les tranches d’âge (de 10 à 5 ans).

Réponse de l’État : l’assiette sur laquelle est imposé le nu-propriétaire, qui bénéficiera par ailleurs d’une exonération lors de la transmission de l’usufruit par succession, ne paraît aucunement surévaluée. Et au regard de la situation des finances publiques, il serait injustifié d’abaisser la part afférente à la nue-propriété en application de ce barème. Par ailleurs, le ministère de l’Économie et des Finances a précisé qu’il n’est pas envisagé d’introduire de différence de traitement entre hommes et femmes pour l’application du barème. Enfin, la réduction de la périodicité des tranches d’âge du barème n’est pas non plus au programme par mesure de simplicité.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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