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14
2019
Rupture conventionnelle : les formalités sont importantes !

La rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et un salarié de rompre d’un commun accord un contrat de travail à durée indéterminée. Instaurée il y a plus de 10 ans, son succès ne se dément pas puisque 437 700 ruptures ont été conclues en 2018, soit une hausse de 4 % par rapport à 2017.

La rupture conventionnelle homologuée obéit à une procédure qui doit être respectée à la lettre ! En effet, négliger certaines formalités peut entraîner l’annulation, par les tribunaux, de la rupture conventionnelle et donc sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse assortie de dommages-intérêts pour le salarié.

Des exemplaires signés !

La rupture conventionnelle homologuée se concrétise dans une convention de rupture écrite qui a pour objet de définir les conditions de la rupture (montant de l’indemnité versée au salarié, date de la rupture…).

Cette convention doit être établie en deux exemplaires : un qui est conservé par l’employeur et un qui est remis au salarié. Et tous ces exemplaires doivent être datés et signés par l’employeur et le salarié. Une formalité à ne pas prendre à la légère au risque de voir la rupture conventionnelle annulée par les tribunaux !

Ainsi, pour la Cour de cassation, la rupture conventionnelle n’est pas valable lorsque l’exemplaire de la convention remis au salarié n’est pas signé par l’employeur.

Précision : il est opportun d’établir un troisième exemplaire de la convention, lui aussi daté et signé par l’employeur et le salarié, qui sera transmis à la Direccte dans le cadre de la procédure d’homologation.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà indiqué que le fait de ne pas remettre au salarié un exemplaire de la convention de rupture entraînait l’annulation de la rupture conventionnelle. Et les juges viennent de préciser qu’il en est de même lorsque l’employeur ne peut pas prouver qu’il a bien remis un exemplaire de la convention au salarié.

Pour se ménager cette preuve, l’employeur peut remettre son exemplaire au salarié contre décharge ou lui faire apposer de manière manuscrite, dans la convention, une mention indiquant qu’un exemplaire de la convention lui a bien été remis ce jour.

Délai de rétractation : c’est la date d’envoi qui compte

L’employeur et le salarié disposent de 15 jours, à compter de la signature de la convention de rupture, pour changer d’avis. Pour être valable, cette rétractation doit être communiquée à l’autre partie par lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Et, pour la Cour de cassation, il est tenu compte de la date d’envoi de la lettre pour apprécier si le délai de 15 jours est ou non respecté. Autrement dit, si l’employeur envoie la lettre de rétractation avant l’expiration de ce délai, la rétractation sera valable même si le salarié ne la reçoit qu’une fois le délai de 15 jours écoulé.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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