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23
2019
De nouvelles règles pour les retraites chapeaux

Les salariés peuvent bénéficier, au sein de leur entreprise, d’un régime de retraite supplémentaire qui s’ajoute aux régimes de base et complémentaire obligatoires. Ce régime est dit « à cotisations définies » lorsque l’employeur s’engage sur le montant des cotisations qu’il verse sur le plan de retraite du salarié. Et il est dit « à prestations définies » quand il garantit le montant du complément de retraite qui sera perçu par le futur retraité.

Les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies instaurés depuis le 4 juillet 2019 obéissent à un nouveau cadre juridique conforme au droit européen.

La condition de présence supprimée

Le régime de retraite supplémentaire à prestations définies, généralement financé uniquement par l’employeur, est destiné à fidéliser les salariés clés. Dès lors, il prévoit que le salarié n’en bénéficiera que s’il termine sa carrière au sein de l’entreprise. Autrement dit, le salarié qui quitte l’entreprise avant son départ à la retraite perd le bénéfice de sa retraite supplémentaire. On parle de contrat « à droits aléatoires ».

Les régimes de retraite à prestations définies mis en place à compter du 4 juillet 2019 ne peuvent plus imposer au salarié une condition de présence dans l’entreprise au moment de la liquidation de sa retraite. En conséquence, le salarié conserve le bénéfice de sa retraite supplémentaire même s’il quitte l’entreprise avant son départ à la retraite.

À noter : les employeurs peuvent néanmoins soumettre l’adhésion au régime de retraite supplémentaire à une durée de présence minimale dans l’entreprise et/ou exiger une durée minimale de cotisations pour acquérir des droits à retraite. Mais attention, le cumul de ces durées ne peut excéder 3 ans.

Une contribution patronale spécifique

Actuellement, les versements effectués par l’employeur sur un régime à prestations définies à droits aléatoires sont exonérés de cotisations sociales, de CSG-CRDS et du forfait social. Mais il est alors mis à la charge de l’employeur une contribution annuelle spécifique qui, selon son choix, s’élève, en principe, à 24 % des primes versées ou à 32 % des rentes liquidées.

Pour les régimes à prestations définies instaurés à compter du 4 juillet 2019, les versements de l’employeur sont aussi exonérés de cotisations sociales, de CSG-CRDS et du forfait social. Mais ce dernier doit payer sur ces sommes une contribution spécifique au taux de 29,7 %. Ce régime social s’applique aux conditions suivantes :
- tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’au moins un dispositif de retraite collectif (Perco, régime de retraite supplémentaire ou plan d’épargne retraite) ;
- les prestations sont exprimées sous forme de rente (pas de sortie en capital) et sont versées sous déduction des rentes perçues au titre des régimes de retraite légalement obligatoires ;
- les droits à retraite acquis chaque année ne peuvent pas dépasser 3 % de la rémunération brute du bénéficiaire et la somme des taux appliqués au cours de sa carrière ne peut excéder 30 points ;
- l’acquisition de droits à retraite supplémentaire par les dirigeants affiliés au régime général de la Sécurité sociale (gérant minoritaire de SARL, dirigeant de société anonyme ou de sociétés par actions simplifiées…) ou par un salarié percevant une rémunération supérieure à huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (324 192 € en 2019) est subordonnée au respect de conditions liées à ses performances professionnelles ;
- les droits acquis sont revalorisés annuellement sur la base d’un coefficient au plus égal à l’évolution du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
- l’employeur notifie tous les ans, via la déclaration sociale nominative, l’identité des salariés et des mandataires sociaux bénéficiant d’une retraite supplémentaire ainsi que le montant des droits à retraite acquis par chacun d’eux.

Et les régimes existants ?

Les régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires qui ont cessé d’accepter des nouveaux participants au plus tard le 20 mai 2014 ne sont pas concernés par ces modifications. Ils peuvent donc continuer d’exiger une condition de présence dans l’entreprise lors du départ à la retraite du salarié.

Les régimes à droits aléatoires qui ont accueilli de nouveaux participants après le 20 mai 2014 ne peuvent plus le faire depuis le 4 juillet 2019. Et ils ne pourront plus générer de droits à retraite soumis à une condition de présence au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020.

Pour ces régimes, l’employeur a le choix entre deux solutions. Soit il les maintient en place en cessant d’accepter de nouvelles adhésions et en gelant les droits acquis jusqu’alors par les salariés. Soit il transfère les droits de ce régime dans un nouveau régime respectant les exigences applicables depuis le 4 juillet 2019.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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