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2
2019
Transports d’utilité sociale mis en place par des associations

Ces dernières années, des associations ont développé des services de « transport solidaire » à destination des personnes qui, pour des raisons financières ou géographiques, rencontrent des difficultés à se déplacer (absence de transports en commun en milieu rural, absence de véhicule personnel…). Ce service permet de leur offrir une solution de transport au quotidien pour des trajets courts afin notamment de faire des courses ou d’aller chez le médecin. Mais ces initiatives ont soulevé des accusations de concurrence déloyale de la part des professionnels du secteur dont les sociétés de taxis…

Aussi, afin de permettre à ces services de « transport d’utilité sociale » de se développer sans interaction avec l’offre concurrentielle, le Code des transports règlemente, depuis 2016, la possibilité pour les associations d’organiser des services de transport au bénéfice des « personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique ».

Et, plus de 2 ans et demi plus tard, le décret précisant leurs modalités d’application vient enfin d’être publié. Il précise notamment les personnes qui peuvent bénéficier de ces transports. Il s’agit ainsi de celles :
- qui résident dans une commune rurale, dans une commune appartenant au périmètre d’une unité urbaine de moins de 12 000 habitants ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- qui bénéficient d’une couverture maladie universelle complémentaire ou qui justifient de ressources inférieures ou égales au plafond fixé pour y avoir droit ;
- ou qui perçoivent une prestation sociale (revenu de solidarité active, allocation pour demandeur d’asile, allocation de solidarité spécifique, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation aux adultes handicapés…).

Les associations ne peuvent proposer que des trajets de 100 kilomètres maximum. Elles doivent utiliser des véhicules leur appartenant ou mis à leur disposition à titre non lucratif.

Précision : elles peuvent demander aux bénéficiaires une participation aux coûts dont le plafond sera fixé dans un prochain arrêté.

Enfin, les associations doivent, à la fin de chaque année civile, transmettre au préfet les informations relatives à leur activité de transport.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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