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11
2019
Quand la « tolérance zéro alcool » s’invite dans le règlement intérieur

En matière d’alcool, le Code du travail tolère l’introduction et la consommation de vin, de bière, de cidre et de poiré sur les lieux de travail. Toutefois, les employeurs sont autorisés, via leur règlement intérieur ou une note de service, à prendre des mesures plus restrictives, c’est-à-dire à limiter la consommation d’alcool dans l’entreprise, pour protéger la santé et la sécurité de leurs salariés. Ils peuvent même, en cas de situation particulière de danger ou de risque, interdire purement et simplement la consommation d’alcool au travail. Mais encore faut-il que cette mesure soit justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché. Et, sur ce point, les juges viennent d’apporter quelques précisions…

Dans une affaire récente, un équipementier automobile avait modifié son règlement intérieur afin d’y inclure une disposition soumettant les salariés occupant « des postes de sûreté et de sécurité ou à risque » à une « tolérance zéro alcool ». La liste des postes concernés par cette mesure (conducteurs d’engins de certains types, mécaniciens, électriciens…) figurait dans une annexe du règlement. Estimant que la décision de l’employeur d’interdire la consommation d’alcool à certains employés n’était pas justifiée, l’inspection du travail avait exigé le retrait de cette disposition du règlement intérieur.

Saisi du litige, le Conseil d’État a précisé que l’employeur a la possibilité, en cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, d’interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés. Les juges ont affirmé que le règlement intérieur peut se borner à fixer la liste des postes de travail concernés par la restriction sans comporter d’autres éléments d’explication. Et que l’employeur peut apporter la preuve du caractère proportionné de l’interdiction au moyen du document unique d’évaluation des risques professionnels de l’entreprise, et ce même si le règlement intérieur n’y fait pas référence.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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