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  • Fiscal
11
2019
Comment s’applique la clause anti-abus en matière d’impôt sur les sociétés ?

Une clause anti-abus générale, spécifique à l’impôt sur les sociétés, a été instaurée par la loi de finances pour 2019. Elle permet à l’administration de remettre en cause les montages non authentiques, c’est-à-dire mis en place dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’intention du législateur, sauf motifs commerciaux valables.

Cette clause peut s’appliquer à toutes les opérations ayant une incidence sur le calcul du résultat des sociétés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, peu importe, vient de préciser l’administration fiscale, la date à laquelle le montage a été mis en place.

Par ailleurs, l’administration lève certaines incertitudes que suscitait la rédaction de cette clause. Elle indique ainsi que l’évaluation du critère de « but principalement fiscal » se réalise en proportion de l’ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus grâce au montage en cause. Et s’agissant de la notion de motifs commerciaux, elle l’entend au sens large, c’est-à-dire de toute justification économique, même si elle n’est pas liée à l’exercice d’une activité commerciale. Peuvent ainsi répondre à des motifs valables les structures de détention patrimoniale ayant des activités financières.

Et l’articulation avec les autres dispositifs anti-abus existants ?

L’administration souligne qu’elle n’a pas le droit de choisir entre la clause anti-abus ou la procédure classique d’abus de droit. En présence d’actes fictifs ou à but exclusivement fiscal, elle est tenue d’engager la procédure classique, laquelle prévoit des garanties et des sanctions spécifiques (saisine du comité de l’abus de droit, pénalité automatique de 80 %). Mais lorsque les conditions de la clause anti-abus sont réunies, c’est cette dernière qui doit fonder la remise en cause de l’opération. Les deux procédures sont donc exclusives l’une de l’autre.

Précision : la clause anti-abus donne lieu aux pénalités fiscales de droit commun, à savoir 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas de manœuvres frauduleuses, sous réserve que leurs conditions d’application soient remplies.

Quant au nouvel abus de droit, également issu de la loi de finances pour 2019, l’administration précise qu’il ne s’applique pas en matière d’impôt sur les sociétés.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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