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  • Juridique
13
2019
Vente d’un fonds de commerce : des formalités allégées !

Lorsqu’un fonds de commerce est vendu ou est apporté en société, un acte écrit formalisant l’opération est, en principe, établi. Un acte dans lequel il n’est désormais plus obligatoire de faire figurer un certain nombre de mentions jusqu’alors imposées par la loi. Explications.

Des mentions obligatoires...

Même si la vente d’un fonds de commerce peut, en théorie, valablement être conclue par un simple accord verbal, elle fait pratiquement toujours l’objet d’un écrit, le plus souvent rédigé par un professionnel.

À ce titre, jusqu’à maintenant, l’acte constatant la vente (amiable) ou l’apport en société d’un fonds de commerce devait, sauf exceptions, comporter certaines informations. Ainsi, devaient notamment y être indiqués le nom de la personne qui avait vendu le fonds de commerce à l’actuel vendeur ou apporteur, la date et le prix de cette vente, les éventuelles garanties prises sur ce fonds (privilèges, nantissements), les conditions du bail (date, durée, nom et adresse du bailleur) portant sur le local dans lequel le fonds était exploité, ainsi que le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation réalisés au cours des trois exercices précédant celui de la vente. Et faute de contenir ces mentions, censées protéger l’acquéreur, l’acte de vente pouvait, à la demande de ce dernier, être tout bonnement annulé.

À noter : ces mentions n’étaient déjà plus obligatoires (depuis une loi du 9 décembre 2016) en cas d’apport du fonds de commerce à une société qui était détenue en totalité par l’apporteur.

... qui viennent d’être supprimées

Cette obligation vient d’être purement et simplement supprimée, les pouvoirs publics ayant estimé qu’elle n’était pas adaptée aux réels besoins de l’acquéreur, et était donc inutile. Le vendeur d’un fonds de commerce n’est donc plus tenu de fournir à l’acquéreur, tout au moins dans l’acte de vente, les informations énoncées ci-dessus.

Reste que certaines de ces informations sont publiques et peuvent, en principe, être obtenues auprès des greffes des tribunaux de commerce (comptes annuels, nantissements).

À noter : la suppression des mentions légales obligatoires dans l’acte de vente ne prive pas pour autant l’acquéreur d’un fonds de commerce de toute protection. En effet, avant la conclusion de la vente, ce dernier ne manque évidemment pas, avec l’assistance de son conseil (par exemple, son expert-comptable), de recueillir auprès du vendeur les informations qui lui sont nécessaires pour apprécier la consistance et la valeur réelles du fonds (chiffre d’affaires, résultat d’exploitation, nombre de salariés, contrats en cours...). Il peut ainsi engager la responsabilité du vendeur si celui-ci omet de lui communiquer les informations demandées ou dissimule volontairement une information importante.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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