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18
2019
Cautionnement souscrit par un dirigeant de société

Très souvent, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle en contrepartie de l’octroi d’un crédit. Il prend ainsi l’engagement d’honorer personnellement les échéances de prêt de sa société au cas où elle serait défaillante, c’est-à-dire dans l’hypothèse où elle serait placée en redressement ou en liquidation judiciaire.

Lorsqu’une telle situation se produit, il peut arriver que le dirigeant ne puisse pas lui-même rembourser la dette de sa société. La question se pose alors de savoir s’il peut saisir la commission de surendettement. En effet, réservé aux particuliers, le dispositif de traitement du surendettement ne s’applique pas aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs et aux professionnels libéraux. Car tous ces professionnels relèvent des procédures de traitement des difficultés des entreprises prévues par le Code de commerce ou le Code rural (procédure de conciliation, règlement amiable, procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).

Une situation de surendettement

Les juges ont répondu à cette question par l’affirmative dans une affaire où un dirigeant de société s’était porté caution de plusieurs emprunts souscrits par cette dernière. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait demandé au dirigeant de payer les échéances de prêt qui n’avaient pas été honorées par la société. Faute de pouvoir rembourser, le dirigeant avait alors saisi la commission de surendettement. Mais cette dernière avait refusé de traiter son dossier car elle estimait que la majeure des parties des dettes du dirigeant étaient professionnelles. Saisis du litige, les juges n’ont pas été de cet avis. Ils ont rappelé qu’une personne (de bonne foi) qui est dans l’impossibilité de faire face à son engagement de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non le dirigeant, est en situation de surendettement et peut donc valablement saisir la commission de surendettement.

En pratique : après avoir examiné le dossier du dirigeant et vérifié la recevabilité de sa demande, la commission de surendettement dressera un état des dettes, puis tentera d’élaborer un plan conventionnel de redressement, négocié entre l’intéressé et ses créanciers. En cas d’échec, elle pourra décider un étalement des remboursements, une remise des intérêts, la suspension de l’exigibilité des créances, voire l’effacement partiel de certaines dettes.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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