Retour
  • Social
24
2019
L’obligation de cotiser au régime des non-salariés agricoles

Les exploitants agricoles ont l’obligation de s’affilier auprès du régime des non-salariés de la Mutualité sociale agricole (MSA). Ainsi, en contrepartie de cotisations sociales personnelles, ils bénéficient, en particulier, de prestations au titre de l’assurance maladie-maternité et invalidité (Amexa). Une affiliation qui concerne également les membres non salariés (les gérants associés, notamment) d’une société à objet agricole, quelle qu’en soit la forme, qui participent aux travaux dans la société. Mais qu’en est-il lorsqu’un tel membre ne participe plus personnellement à l’activité de la société ?

Dans une affaire récente, l’épouse d’un exploitant agricole était devenue associée dans l’EARL familiale. Elle avait, en effet, acquis la moitié des parts sociales de la société et avait été désignée comme cogérante. À la suite de son divorce d’avec l’exploitant agricole, elle avait conservé ses parts sociales et son statut de cogérante. Toutefois, elle n’exerçait plus aucune activité effective dans l’EARL. Aussi avait-elle cessé de verser à la MSA les cotisations sociales du régime maladie-maternité et invalidité des non-salariés agricoles. À ce titre, elle s’était opposée à une contrainte que lui avait envoyée la MSA visant à obtenir le paiement de ces cotisations.

À tort pour la Cour de cassation qui a affirmé que l’intéressée, qui était restée cogérante de l’EARL, avait l’obligation de cotiser au régime des non-salariés agricoles, qu’elle fût ou non personnellement occupée à l’activité de la société agricole dont elle tirait un revenu en qualité de détentrice de parts sociales.

Titre QR
Pour aller plus loin
Vue QR

Pour aller plus loin

Excepteur sint occaoecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia. Sed ut perpiciatis unde omnis iste natus error sit voluptaem accusantium laudantium, totam rem aperiam.

Tout
Social
Fiscalité
Juridique
Gestion
Patrimoine

Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

Titre actus
Actualités
Vue actus

Toutes les actualités

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Tout
Social
Fiscalité
High-tech
Juridique
Gestion
Patrimoine
  • Fiscal
25
2024
CET 2024 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !
Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2024 dont votre entreprise est redevable excède 1,531 % de la valeur ajoutée produite par celle…
  • Juridique
25
2024
Obligation pour une association de s’inscrire comme représentant d’intérêts
Une société s’estimant lésée par une réforme législative ne peut pas porter plainte avec constitution de partie civile contre une association qui,…
  • Social
25
2024
CDD : quelle durée pour la période d’essai ?
Un contrat à durée déterminée ne peut pas prévoir une période d’essai supérieure aux durées maximales prévues par le Code du travail.
  • Patrimoine
22
2024
En cas de comportement fautif, le conjoint survivant peut-il perdre son droit d’usufruit ?
Dans le cadre d’une succession, le conjoint survivant qui n’entretient pas un bien immobilier dont il a recueilli l’usufruit peut perdre ce droit.