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2019
Barème des indemnités prud’homales : la saga continue !

Instauré en septembre 2017, le barème délimitant le montant de l’indemnité versée au salarié licencié sans motif valable ne cesse de défrayer la chronique. Et bien que très attendue, la première décision rendue en la matière par les juges d’appel n’a pas vocation à mettre un terme au litige… Explications.

Quand les conseils de prud’hommes écartent le barème

Lorsqu’il considère qu’un salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes fixe le montant de l’indemnité qui doit lui être versé par son employeur. Un montant qui doit alors s’inscrire dans les limites minimales et maximales imposées par le barème légal. Toutefois, certains conseils de prudhommes s’en sont départis, attribuant ainsi des indemnités supérieures aux plafonds prévus par le barème. Motif invoqué : le barème ne permet pas toujours de réparer l’intégralité du préjudice subi par le salarié et, de ce fait, n’est pas conforme à certains textes internationaux.

Précision : sont ici visées une convention de l’Organisation internationale du travail et la Charte sociale européenne.

Quand le barème emporte l’adhésion de la Haute juridiction

Dans l’objectif de mettre un terme au débat, les conseils de prud’hommes de Toulouse et de Louviers avaient saisi la Cour de cassation pour avis. La Haute juridiction avait donc pris position en juillet dernier. Pour elle, si le droit international préconise l’octroi d’une indemnité « adéquate » au préjudice subi par le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il laisse toutefois une marge d’appréciation à l’État français. Une prérogative dont l’État a fait usage en fixant les montants minimal et maximal de l’indemnité.

Pour autant, l’avis de conformité rendu par la Cour de cassation ne semble pas avoir convaincu certains conseils prud’hommes, lesquels continuent de s’affranchir du barème.

Quand la cour d’appel joue les prolongations

Enfin, récemment, les juges d’appel, à savoir ceux de Reims, ont estimé que le barème des indemnités prud’homales était bien conforme au droit international. Une position toutefois nuancée puisque la cour d’appel a également précisé que le barème peut être écarté lorsque les juges constatent, compte tenu des circonstances de l’affaire, qu’il porte une atteinte disproportionnée aux droits du salarié. Mais à condition qu’un tel contrôle soit sollicité par le salarié. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.

Ce devrait être prochainement au tour de la cour d’appel de Paris de se prononcer sur le barème des indemnités prud’homales. Sachant qu’il est probable que seule une décision de la Cour de cassation, et non plus un « simple avis », vienne clore le débat, une fois pour toutes !

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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