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  • Fiscal
3
2019
Nouveau coup de frein sur la baisse de l’impôt sur les sociétés

En 2019, le taux normal de l’impôt sur les sociétés est de 28 % sur la fraction de bénéfice allant jusqu’à 500 000 € et, au-delà de cette limite, de 31 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ ou de 33 1/3 % pour celles dont le chiffre d’affaires est au moins égal à ce seuil.

Précision : un taux réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7,63 M€.

Le projet de loi de finances pour 2020 remet en cause la suite prévue de la trajectoire de baisse de l’impôt pour les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 M€. Ainsi, en 2020, le taux de 28 %, qui devait normalement profiter à toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur bénéfice, serait, pour celles dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 250 M€, revalorisé à 31 % pour la fraction de leur bénéfice excédant 500 000 €. Et ce n’est pas tout ! En 2021, un taux de 27,5 %, au lieu de 26,5 %, s’appliquerait à la totalité de leur bénéfice.

En revanche, aucune modification ne serait apportée au taux de l’impôt sur les sociétés bénéficiant aux plus petites structures, c’est-à-dire à celles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 250 M€.

Pour les grandes entreprises, seule la dernière étape de la trajectoire de baisse de l’impôt est, pour l’heure, épargnée puisque le taux de 25 %, prévu à compter de 2022, serait maintenu pour l’ensemble des entreprises.

Baisse progressive de l’impôt sur les sociétés selon le projet de loi de finances pour 2020
Exercices ouverts à compter de Entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ Entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 250 M€
2018 - 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice
- 33 1/3 % au-delà de 500 000 €
- 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice
- 33 1/3 % au-delà de 500 000 €
2019 - 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice
- 31 % au-delà de 500 000 €
- 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice
- 33 1/3 % au-delà de 500 000 €
2020 28 % - 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice
- 31 % au-delà de 500 000 €
2021 26,5 % 27,5 %
2022 25 % 25 %
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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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