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9
2019
Préjudice d’anxiété : il n’est plus réservé aux salariés exposés à l’amiante

Jusqu’à présent, seuls les salariés exposés à l’amiante pouvaient obtenir des dommages-intérêts de leur employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété, celui-ci étant défini comme « la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ».

Par un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation étend à tous les salariés qui « justifient d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave » la possibilité d’agir contre leur employeur afin de se voir reconnaître l’existence d’un préjudice d’anxiété personnellement subi à la suite de cette exposition.

Les juges rappellent toutefois que la reconnaissance de ce préjudice suppose que l’employeur ait commis un manquement à son obligation de sécurité. Et que, de ce fait, l’employeur qui a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ne méconnaît pas cette obligation.

Ainsi, pour que l’employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts, le salarié doit établir :
- qu’il a été exposé à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave (substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, par exemple) ;
- qu’il subit un préjudice d’anxiété ;
- et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Dans les faits : plus de 700 mineurs avaient attaqué en justice leur employeur pour obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété lié à leur exposition, notamment, à la poussière de charbon et à la résine à base de mousses formophénoliques. Une demande que la cour d’appel avait rejeté estimant que l’employeur avait mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. La Cour de cassation, qui a considéré que ce n’était pas le cas, a cassé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel pour être rejugée.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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