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26
2020
L’activité partielle adaptée à la crise économique du Covid-19

Le gouvernement avait annoncé, il y a déjà plusieurs jours, le renforcement du dispositif d’activité partielle pour aider les entreprises à faire face à la crise liée au coronavirus. C’est désormais chose faite ! Le recours au chômage partiel est ainsi facilité et, surtout, moins coûteux pour les employeurs.

Une procédure plus souple et plus rapide

Normalement, les employeurs doivent, avant de placer leurs salariés en activité partielle, en demander l’autorisation à l’administration.

Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, ils peuvent d’abord placer leurs salariés en chômage partiel, puis effectuer leur demande dans les 30 jours qui suivent.

En pratique : la demande s’effectue sur le téléservice https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

Une fois leur demande réceptionnée, l’administration dispose de 48h pour la valider ou la refuser, et non plus de 15 jours. Sachant que l’absence de réponse dans les 2 jours vaut acceptation tacite.

Par ailleurs, les employeurs doivent, en temps normal, consulter leur comité social et économique avant de transmettre une demande d’activité partielle. Il leur est désormais permis, eu égard à l’urgence économique, de consulter ce comité et de transmettre son avis à l’administration dans les 2 mois qui suivent leur demande.

À noter : la demande d’activité partielle peut à présent être faite pour une durée de 12 mois contre 6 mois auparavant.

Une meilleure prise en charge de l’État

Les employeurs doivent verser à leurs salariés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité égale à au moins 70 % de leur rémunération horaire brute (100 % pour les salariés au Smic). Ce qui correspond, en raison de l’absence de cotisations de Sécurité sociale sur cette indemnité, à environ 84 % de leur rémunération nette.

Important : les salariés en forfait annuel en jours ou en heures peuvent maintenant bénéficier du chômage partiel en cas de réduction des horaires de travail dans l’entreprise. Jusqu’alors, ils n’y avaient droit qu’en cas de fermeture temporaire de l’établissement.

En contrepartie du maintien de la rémunération de leurs salariés, les employeurs se voient allouer une aide de l’État qui est normalement fixée à 7,74 € (7,23 € pour les entreprises comptant plus de 250 salariés) par heure non travaillée. Une allocation qui a été relevée afin que le chômage partiel ne soit pas trop coûteux pour les entreprises.

Ainsi, pour chaque heure non travaillée, l’État rembourse aux employeurs l’indemnité qu’ils ont versée à leurs salariés. Mais dans une certaine limite seulement : l’allocation réglée par l’État est plafonnée à 70 % de 4,5 fois le Smic horaire (soit à 31,97 €). La part de l’indemnité supérieure à ce montant reste donc à la charge de l’employeur.

À noter : l’allocation minimale payée aux employeurs, pour chaque heure non travaillée, s’élève à 8,03 €.

Et pour ne pénaliser aucune entreprise, cette nouvelle indemnisation concerne l’ensemble des salariés placés en activité partielle depuis le 1er mars 2020.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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