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8
2020
Les transactions immobilières sont au point mort !

Depuis quelques jours, les notaires sont autorisés, de façon exceptionnelle et temporaire, à établir des actes authentiques à distance lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes, ni représentées physiquement dans l’étude notariale. En pratique, seul dans son étude, le notaire fait lecture de l’acte authentique en visioconférence aux clients. Puis, il signe seul l’acte authentique électronique après avoir recueilli leur consentement.

À noter : cette mesure exceptionnelle d’établissement d’actes authentiques à distance prendra fin à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Mais est-ce que cette solution, mise en place en urgence pour faire face aux mesures de confinement, va remettre sur les rails le marché des transactions immobilières ? Pas vraiment… La réalisation d’actes authentiques à distance va surtout permettre de « faire passer » les dossiers qui sont déjà en bon ordre et prêts à être signés par les parties. Pour les autres, arriver à l’étape de la signature va s’avérer être beaucoup plus ardu. En effet, une transaction immobilière suppose un certain nombre de pièces administratives : une déclaration d’intention d’aliéner et des copies d’acte d’état civil délivrées par les mairies, des diagnostics réalisés par des entreprises certifiées, des états hypothécaires édités par les services de publicité foncière… Des entreprises et des services qui sont actuellement fermés ou, au mieux, qui fonctionnent en mode dégradé.

Autre problème majeur, on estime qu’environ 50 % des études notariales sont équipées des systèmes qui permettent de réaliser les actes authentiques à distance. Le Conseil supérieur du notariat a, d’ailleurs, fait appel à la confraternité et demande que les notaires équipés du matériel adéquat le mettent à disposition des notaires qui en sont dépourvus.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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