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9
2020
Pour gérer le suivi médical de vos salariés…

Compte tenu du confinement visant à lutter contre la propagation du coronavirus, les visites d’information et de prévention (VIP) ainsi que les examens d’aptitude auxquels sont soumis vos salariés peuvent être différés par le médecin du travail. Le point sur les règles applicables en la matière.

À savoir : cette possibilité de report concerne les visites et examens qui doivent se dérouler entre le 12 mars et le 31 août 2020 pour les salariés du régime général de la Sécurité sociale et du régime agricole.

Les visites d’information et de prévention

Les VIP réalisées lors de l’embauche, ou leur renouvellement, peuvent être reportées jusqu’au 31 décembre 2020. Exception faite des VIP initiales qui concernent les travailleurs handicapés, les jeunes de moins de 18 ans, les titulaires d’une pension d’invalidité, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, les travailleurs de nuit et ceux exposés à des champs électromagnétiques dépassant certains seuils. Autrement dit, ces visites ne peuvent pas être différées.

Les examens d’aptitude

Lorsqu’ils occupent un poste à risque, les salariés doivent passer, avant leur prise de poste effective, un examen médical d’aptitude. Un examen qui est ensuite renouvelé selon une périodicité déterminée par le médecin du travail et qui peut faire l’objet de visites intermédiaires.

Les examens d’aptitude initiaux ne peuvent pas être reportés. En revanche, les examens de renouvellement et les visites intermédiaires peuvent être différées jusqu’au 31 décembre 2020. Sauf les examens d’aptitude de renouvellement des travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.

Visites de préreprise et examens de reprise

Le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser les visites préalables à la reprise du travail, lorsque cette reprise intervient avant le 31 août 2020. Sont ici concernées les visites de préreprise organisées en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs qui ont été en arrêt de travail pendant plus de 3 mois.

Quant aux examens de reprise du travail auxquels sont soumis les femmes en congé de maternité, les salariés absents en raison d’une maladie professionnelle ou ceux absents, pendant au moins 30 jours, en raison d’un accident du travail ou d’un accident (ou maladie) non professionnel, ils peuvent être reportés sans que cela empêche la reprise du travail. Mais dans certaines limites seulement :
- dans le mois qui suit la reprise du travail, lorsque le travailleur fait l’objet d’un suivi individuel renforcé (poste à risque) ;
- dans les 3 mois qui suivent cette reprise pour les autres salariés.

Exceptions : l’examen de reprise du travail ne peut pas être différé pour les travailleurs handicapés, les jeunes de moins de 18 ans, les titulaires d’une pension d’invalidité, les travailleurs de nuit ainsi que les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes.

Et en pratique ?

C’est le médecin du travail qui décide ou non de reporter les visites et examens des salariés. Il peut ainsi les maintenir s’il les estime indispensables au regard des informations dont il dispose sur l’état de santé des salariés, les risques liés à leur poste de travail ou leurs conditions de travail.

Lorsqu’une visite (ou un examen) est différée, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur concerné en leur indiquant la date à laquelle elle est programmée. Si le médecin ne dispose pas des coordonnées du salarié, il revient à l’employeur de lui faire suivre ces informations.

Précision : lorsqu’une visite de préreprise n’est pas organisée, le médecin du travail prévient la personne qui en est à l’origine (médecin traitant, médecin conseil de l’Assurance maladie ou salarié).

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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