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  • Juridique
20
2020
Commerces fermés : trois mois de loyers annulés ?

Les commerces et autres entreprises qui ont été contraints par les pouvoirs publics de fermer leur porte de façon à limiter au maximum la propagation du Covid-19 vont peut-être pouvoir bénéficier d’une bouffée d’oxygène supplémentaire.

En effet, les principales fédérations de bailleurs (la FSIF, l’AFG, l’ASPIM, le CNCC), la Fédération française de l’assurance (FFA) et la Caisse des dépôts et consignations ont appelé leurs adhérents :
- à annuler trois mois de loyers pour les TPE qui ont été administrativement contraintes de fermer ;
- et, pour les autres entreprises fragilisées par la crise économique et sanitaire, « à engager des discussions avec leurs locataires en difficultés pour réduire la tension sur leur trésorerie, en adaptant au cas par cas la réponse et les aménagements qui pourraient leur être accordés ».

Rappel : les principales fédérations de bailleurs (AFG, Aspim, UNPI, caisse des dépôts, la FSIF et le CNCC) avaient, dans un premier temps, appelé leurs membres bailleurs :
- pour les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue, à appeler les loyers et charges mensuellement et non plus trimestriellement et à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées et, lorsque l’activité reprendra, à différer ou à étaler les paiements sans pénalités, ni intérêt de retard ;
- pour les entreprises dont l’activité, sans être interrompue, a été fortement dégradée par la crise, à étudier leur situation au cas par cas, avec bienveillance en fonction de leurs réalités économiques.

En pratique, les entreprises concernées doivent donc prendre contact avec leur bailleur et solliciter une annulation du paiement des trois prochains loyers ou, à tout le moins, un report de paiement des loyers.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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