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  • Juridique
21
2020
Covid-19 : quels impacts sur les assemblées générales des associations ?

À cause de l’épidémie de Covid-19, un certain nombre d’associations se retrouvent dans l’impossibilité d’approuver les comptes de l’exercice écoulé dans les délais éventuellement impartis. Aussi ces délais ont-ils été prorogés. En outre, les règles de tenue des assemblées générales et des conseils d’administration ont été assouplies.

Un report de 3 mois

Les délais qui peuvent être imposés par des textes législatifs ou règlementaires ou bien par les statuts associatifs pour approuver les comptes ou pour convoquer l’assemblée chargée de cette approbation sont prorogés de 3 mois.

Cette mesure concerne les associations qui ont clôturé ou qui clôtureront leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de la période d’état d’urgence sanitaire (a priori le 24 juin 2020), à l’exception de celles pour lesquelles un commissaire aux comptes avait émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Des réunions à distance

Par ailleurs, dans ces circonstances exceptionnelles, les assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, des associations peuvent, du 12 mars au 31 juillet 2020, se tenir sans que les membres de l’association se réunissent physiquement, c’est-à-dire à distance, par conférence téléphonique ou vidéoconférence. Des règles qui s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur sont silencieux sur ce point et même si une de leurs clauses l’interdit.

De même, du 12 mars au 31 juillet 2020, les réunions du bureau et du conseil d’administration peuvent avoir lieu via une conférence téléphonique ou une vidéoconférence, y compris en l’absence de clause dans les statuts ou le règlement intérieur sur ce sujet et même en présence d’une clause l’interdisant.

Précision : les mandats des dirigeants associatifs sont maintenus tant que l’assemblée générale ne peut pas se dérouler et élire de nouveaux dirigeants.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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