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22
2020
Activité partielle et jours fériés : la marche à suivre

En raison de l’épidémie de coronavirus, nombre d’entreprises, qui ont fermé leurs portes ou qui ont vu leur activité se réduire, recourent au chômage partiel. À ce titre, elles doivent, chaque mois, transmettre une demande d’indemnisation auprès de l’administration. Une demande qui doit faire état des heures non travaillées par leurs salariés. Comment établir correctement ce décompte compte tenu des jours fériés qui vont bientôt se succéder ?

Pour les jours fériés chômés

Les jours fériés pour lesquels vos salariés ne viennent pas en temps normal travailler ne sont pas pris en compte dans le dispositif d’activité partielle. Autrement dit, ils ne donnent pas lieu à l’indemnité de chômage partiel.

Rappel : les jours fériés chômés dans l’entreprise (autre que le 1er mai, qui est, en principe, obligatoirement chômé) sont définis par un accord d’entreprise ou, à défaut, par votre convention collective. En l’absence de texte sur le sujet, il vous revient, en tant qu’employeur, de les déterminer.

Toutefois, comme vous le savez, les salariés mensualisés ou qui bénéficient d’au moins 3 mois d’ancienneté ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait des jours fériés chômés. Aussi, vous devez maintenir la rémunération de ces salariés pour les jours fériés qui sont chômés dans l’entreprise.

À noter : la journée de solidarité, souvent positionnée à l’occasion d’un jour férié, est exclue du dispositif d’activité partielle.

Pour les jours fériés travaillés

Les jours fériés qui sont habituellement travaillés dans votre entreprise, eux, sont pris en compte dans le dispositif d’activité partielle.

Dès lors, chaque heure non travaillée durant ces jours donne lieu à une indemnité de chômage partiel, correspondant à au moins 70 % de la rémunération brute horaire du salarié. Une indemnité qui vous sera ensuite remboursée par l’État pour sa part ne dépassant pas 70 % de 4,5 fois le Smic brut horaire (soit 31,98 €).

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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