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  • Fiscal
22
2020
Une tolérance pour l’option fiscale des sociétés de personnes

Certaines sociétés de personnes et groupements assimilés (EURL, sociétés en nom collectif, sociétés civiles…) peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés.

Précision : cette option est révocable pendant les 5 premiers exercices qui suivent le choix de la société.

En principe, l’option doit être exercée par la société au service des impôts des entreprises du lieu de son principal établissement au plus tard avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel elle souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés.

Illustration : une société de personnes, qui a clôturé son exercice le 31 décembre 2019, devait, pour être soumise à l’impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2020, normalement notifier son option avant le 31 mars 2020.

En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, l’administration fiscale a indiqué qu’une société de personnes peut demander à son service des impôts gestionnaire un report pour déposer son option pour l’impôt sur les sociétés si elle justifie ne pas être en mesure de la transmettre dans le délai imparti (fermeture des locaux, par exemple).

À noter : une autre mesure de tolérance est prévue par l’administration pour l’intégration fiscale. En principe, l’option pour ce régime doit être notifiée au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime s’applique. L’administration a précisé que ce délai d’option est reporté dans les mêmes conditions que le report de délai de la déclaration de résultats. En conséquence, l’option pour l’intégration fiscale au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 peut être exercée jusqu’au 30 juin 2020. En outre, l’administration admet que l’option soit transmise sur un document Pdf signé et scanné, puis transmis par courriel au service gestionnaire compétent via la messagerie sécurisée du compte fiscal de l’entreprise. En temps normal, l’option est notifiée sur papier libre selon le modèle établi par l’administration.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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