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24
2020
Des nouvelles précisions sur l’activité partielle

Pour aider les employeurs à faire face aux conséquences économiques liées à l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics renforcent peu à peu le dispositif d’activité partielle. Le point sur les dernières nouveautés en la matière.

Placer les salariés en activité partielle

En principe, lorsqu’un employeur recourt au chômage partiel, l’ensemble des salariés de l’entreprise ou d’un même service sont concernés. Compte tenu de la situation actuelle, les employeurs sont autorisés à placer en activité partielle une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, service ou atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, ou à leur appliquer une répartition différente des heures chômées et travaillées. Et ce, pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité.

Pour ce faire, les employeurs doivent disposer d’un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche. En l’absence d’accord, ils doivent obtenir l’avis favorable de leur comité social et économique (CSE).

Précision : l’accord ou le document soumis à l’avis du CSE doit fixer, en particulier, la liste des compétences nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, ainsi que les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.

Décompter les heures éligibles au chômage partiel

En temps normal, les heures non travaillées donnant lieu à l’activité partielle sont prises en compte dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures par mois). Il y a peu, compte tenu de l’épidémie de coronavirus, le gouvernement a admis que soient également incluses dans l’activité partielle les heures dépassant la durée légale de travail dans les entreprises qui appliquent un régime d’équivalence (transport, par exemple).

Désormais, lorsque le salarié a une durée de travail supérieure à la durée légale en vertu d’un accord, d’une convention collective ou d’une convention individuelle de forfait conclue avant le 24 avril 2020, les heures dépassant cette durée légale sont éligibles à l’activité partielle.

Précision : en revanche, si la durée collective conventionnelle de travail ou la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée équivalente, ce sont les heures chômées en deçà de la durée collective conventionnelle ou la durée de travail mentionnée dans le contrat qui donnent lieu à indemnisation.

Régler l’indemnité de chômage partiel

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse aux salariés une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération brute horaire (avec un minimum de 8,03 € net). Cette indemnité est remboursée à l’employeur pour sa part ne dépassant pas 70 % de 4,5 fois le Smic brute horaire, soit 31,98 €.

En outre, l’employeur a la possibilité de verser aux salariés (ou cela peut lui être imposé par un accord d’entreprise ou sa convention collective) une indemnité complémentaire qui, elle, n’est pas remboursée par l’État.

Et, normalement, l’indemnité payée aux salariés (y compris la partie complémentaire) échappe aux cotisations sociales. Elle est uniquement soumise à la CSG-CRDS à un taux de 6,70 %, après abattement pour frais professionnels de 1,75 %.

Pour les périodes d’activité débutant à compter du 1er mai 2020, lorsque le cumul de l’indemnité légale et de l’indemnité complémentaire réglées aux salariés dépasse 70 % de 4,5 fois le Smic brut horaire (31,98 €), la part de l’indemnité complémentaire excédant ce montant est soumise aux cotisations et contributions sociales.

À noter : seule l’indemnité complémentaire est soumise à cotisations. Ainsi, lorsque l’employeur verse uniquement l’indemnité légale, la part de celle-ci qui excède 31,98 € est exonérée de cotisations.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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