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  • Juridique
27
2020
Covid-19 : l’application des clauses résolutoires et pénales est reportée

Pendant la crise sanitaire, un certain nombre de délais et de dates d’échéances sont reportés. En effet, les pouvoirs publics ont instauré une période, qui court du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, au cours de laquelle ces délais et échéances sont reportés.

Précision : pour le moment, il est prévu que la période d’état d’urgence sanitaire se termine le 24 mai 2020. La période concernée par le report des délais s’achèverait donc un mois plus tard, soit le 24 juin 2020.

Ainsi en est-il des clauses pénales et des clauses résolutoires prévues dans un contrat qui, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, ne produiront pas leurs effets si le délai en question a expiré pendant la période de report. Ces clauses ne pourront produire leurs effets qu’après le 24 juin 2020.

Rappel : une clause pénale est une clause qui prévoit le versement d’une certaine somme d’argent en cas d’inexécution de ses engagements par l’une des parties au contrat. Une clause résolutoire est une clause qui prévoit que le contrat sera résilié automatiquement en cas d’inexécution de ses engagements par l’une des parties au contrat.

Inexécution d’une obligation prévue avant le 24 juin 2020

Plus précisément, s’agissant des obligations dont l’exécution est prévue d’ici au 24 juin 2020, la date à laquelle ces clauses pourront jouer est reportée pour une durée, calculée après la fin de la période de report (après le 24 juin 2020 donc), égale au temps écoulé entre :
- d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née ;
- et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

Exemple : un contrat conclu le 1er février 2020 devait être exécuté le 20 mars 2020, une clause résolutoire étant stipulée en cas d’inexécution à cette date. L’intéressé n’exécute pas le contrat à la date prévue. Les effets de la clause résolutoire seront donc reportés, à compter du 24 juin 2020, d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 et le 20 mars 2020, soit de 8 jours. La clause résolutoire prendra effet le 3 juillet 2020 (24 juin +  8 jours).

Autre exemple : un contrat conclu le 15 mars 2020 devait être exécuté avant le 1er mai 2020, une clause pénale prévoyant une sanction de 100 € par jour de retard. L’intéressé n’exécute pas le contrat à la date prévue. Les effets de la clause pénale seront donc reportés, à compter du 24 juin 2020, d’une durée égale au temps écoulé entre le 15 mars et le 1er mai 2020, soit d’un mois et 16 jours. La clause pénale commencera à courir le 9 août 2020 (24 juin + 1 mois et 16 jours).

Inexécution d’une obligation prévue après le 24 juin 2020

Si une clause pénale ou résolutoire vient sanctionner l’inexécution d’une obligation qui est prévue après le 24 juin 2020, la date à laquelle elle pourra commencer à courir est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre :
- d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née ;
- et, d’autre part, la fin de la période de report (le 24 juin 2020).

Exemple : un contrat conclu le 1er avril 2020 devait être achevé avant le 1er juillet 2020, une clause pénale prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire en cas d’inexécution. L’intéressé n’exécute pas le contrat à la date prévue. Les effets de la clause pénale seront donc reportés, à compter du 24 juin 2020, d’une durée égale au temps écoulé entre le 1er avril et le 24 juin 2020, soit de 2 mois et 23 jours à compter du 1er juillet 2020. La clause pénale prendra donc effet le 24 septembre 2020.

Attention, les clauses qui sanctionnent l’inexécution du versement d’une somme d’argent (un loyer, par exemple) ne sont pas concernées par cette mesure de report.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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