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28
2020
Amazon éconduit par la Cour d’appel de Versailles

Les employeurs ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de leurs salariés. Une obligation qui, compte tenu de l’épidémie de coronavirus qui sévit en France, ne doit pas être prise à la légère. C’est ainsi que le 14 avril 2020, les juges du tribunal de Nanterre ont estimé que la Société Amazon France Logistique ne protégeait pas suffisamment ses salariés contre le risque de contagion. En attendant de mettre en place des mesures protectrices, la société s’est vue contrainte de restreindre l’activité de ses entrepôts français. Une restriction accompagnée d’une astreinte de 1 000 000 € par jour de retard et par infraction constatée, pendant une durée d’un mois. Une décision dont Amazon a fait appel…

Dès lors, les juges de la Cour d’appel de Versailles ont également dû se positionner sur les mesures de sécurité mises en place par Amazon. Ils ont ainsi relevé que la société avait pris plusieurs mesures pour éviter le risque de contagion en particulier en aménageant les pauses, en réorganisant les prises de poste pour limiter la densité des salariés dans un même espace, en désactivant les portiques de sécurité à la sortie des sites pour fluidifier les mouvements de personnes, etc.

Toutefois, les juges ont considéré ces mesures incomplètes puisque, notamment, la société n’avait pas procédé à une évaluation des risques psychosociaux alors qu’ils sont particulièrement élevés dans ce climat anxiogène, n’avait pas totalement actualisé, au niveau de chaque site, le document d’évaluation des risques et n’avait pas suffisamment formé ses salariés. En outre, il a été constaté que la société n’avait pas consulté son comité social et économique central lors de l’évaluation des risques liés à l’épidémie.

En conséquence, comme le tribunal de Nanterre, la Cour d’appel de Versailles a estimé que le non-respect de son obligation de sécurité par Amazon constituait « un trouble manifestement illicite ». Tant que la société n’aura pas instauré des mesures de protection appropriées pour ses salariés, elle devra restreindre l’activité de ses entrepôts français à la réception des marchandises, la préparation et l’expédition des commandes de produits de première nécessité (santé et soins du corps, épicerie, boissons…) ou indispensables notamment au télétravail (produits high-tech, bureau et informatique). Une mesure assortie d’une astreinte de 100 000 € due pour chaque réception, préparation et/ou expédition de produits non autorisés pendant une durée maximale d’un mois.

À noter : à la suite de la décision de la Cour d’appel de Versailles, Amazon a prolongé la fermeture de ses entrepôts français jusqu’au 5 mai 2020.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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