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7
2020
De la preuve du contrat de travail d’un mandataire social

Un mandataire social est une personne désignée par une société (SARL, SAS…) pour assumer la fonction de gérant, de président ou encore de directeur général. En termes de statuts, le mandataire social peut être considéré soit comme un travailleur indépendant (gérant majoritaire de SARL, par exemple), soit comme un travailleur assimilé salarié (gérant minoritaire de SARL, président de SAS…).

Et il est également possible au sein d’une même société, de cumuler un mandat social et un contrat de travail. Mais sous certaines conditions seulement ! En effet, les fonctions exercées en tant que salarié ainsi que la rémunération qui y est rattachée doivent être distinctes de celles du mandat et il doit exister un lien de subordination entre la société et le bénéficiaire du contrat de travail. Des conditions observées à la loupe par les juges…

Attention : un gérant majoritaire de SARL ne peut pas cumuler son mandat avec un contrat de travail en raison de l’absence de lien de subordination entre lui et la société dont il est le représentant légal.

Dans une affaire récente, une gérante (non associée) de SARL avait également conclu un contrat de travail avec la société pour occuper le poste de directrice administrative et commerciale. Près de 7 ans plus tard, elle avait été révoquée de son mandat de gérante puis, dans la foulée, licenciée de la société. Estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, elle avait alors saisi la justice.

Amenés, dans le cadre de ce litige, à se prononcer sur la réalité du contrat de travail de la gérante, les juges ont relevé que celle-ci assurait le suivi des commerciaux, avait un secteur commercial dédié, rendait compte au représentant de l’associé unique de la société et devait obtenir son autorisation avant de prendre des décisions. Ils en ont donc déduit que la gérante avait exercé des fonctions techniques de directrice administrative et commerciale distinctes de son mandat sous le lien de subordination de la société. Dès lors, son contrat de travail était valable.

Précision : la réalité du contrat de travail du mandataire social revêt une importance toute particulière. Car à défaut de validité de ce contrat, les règles du Code du travail (en matière de licenciement, par exemple) et la protection sociale accordée aux salariés (comme l’assurance chômage) ne lui sont pas applicables.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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